Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2015 et le 13 novembre 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 novembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant pakistanais, est entré en France en septembre 2013 après avoir séjourné, selon ses déclarations, en Italie et en Espagne. Compte tenu de son état de santé lié aux suites d'une tuberculose, M. B... a sollicité le 26 septembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 novembre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...]. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoit que le préfet doit saisir pour avis le directeur général de l'agence si l'intéressé se prévaut de telles circonstances.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions susmentionnées pour demander son admission au séjour, ni que sa situation puisse être regardée comme relevant de telles circonstances. Il suit de là que le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 26 mai 2014 que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe une offre de soins dans son pays d'origine. Le certificat médical établi le 8 avril 2014 par le DrC..., médecin pneumologue agréé au dispositif départemental de lutte anti-tuberculeuse de l'hôpital Joseph Ducuing, se borne à mentionner une probable difficulté d'accès aux soins dans son pays d'origine en particulier si une lobectomie devait être réalisée en urgence. Toutefois, l'état de santé de l'intéressé ne permet pas d'établir que l'intéressé devra subir une telle intervention. En effet, le compte rendu établi le 8 juin 2015 par le service de pneumologie de l'hôpital Larrey à Toulouse atteste que M. B...présente depuis 2012 une tuberculose pulmonaire, ayant été traitée en Espagne puis prise en charge à l'hôpital Ducuing en France ou il bénéficie d'un traitement par Sporanox. Il précise que ce traitement a été arrêté sans suivi médical pendant 6 à 9 mois. Il ajoute que M. B...consulte aux urgences du centre hospitalier de Rangueil en juin 2015 présentant une hémoptysie de moyenne abondance où est retrouvé un aspergillome du lobe supérieur gauche sans signe d'embolie pulmonaire ni d'hémorragie intra-alvéolaire et qu'après surveillance, il est autorisé à sortir avec un rendez vous de contrôle en septembre 2015. Le certificat médical du service de pneumologie de l'hôpital Larrey du 3 novembre 2015 se borne à indiquer que l'intéressé est suivi dans ce service pour des séquelles pulmonaires de tuberculose compliquées d'un aspergillome qui nécessite un traitement particulier et qu'il reste à risque de saignements importants. Cependant, aucun de ces certificats, d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, qui se bornent à relever la nécessité d'un traitement et d'un bilan, n'affirme que l'intéressé n'aurait pas accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. B... fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits pour sa pathologie ne sont pas commercialisés et disponibles dans son pays d'origine, le préfet produit les pièces justifiant au contraire que les médicaments prescrits, soit figurent dans la liste des médicaments essentiels au Pakistan, soit que les molécules de même nature sont proposées par divers laboratoires sous forme de médicaments génériques. Ainsi, l'ensemble des éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, il n'est ni établi ni même sérieusement allégué que l'intéressé ne pourrait effectivement avoir accès à une structure de soins susceptible de le prendre en charge dans le cas où son état nécessite une lobectomie. Enfin, si M. B...mentionne une documentation générale faisant état de l'insuffisance de l'offre de soins dans son pays d'origine, cet élément ne saurait être regardé comme des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquant notamment qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait porté à la connaissance de l'administration, préalablement à la décision contestée, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si le requérant soutient que, ne pouvant recevoir les soins et traitements indispensables à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, il sera ainsi exposé à des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX02866