Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, M.A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Charente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 19 mai 2009, relatif aux formalités que doivent accomplir auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les titulaires de certaines catégories de visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité ivoirienne, titulaire d'un titre de résidant portugais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier en date du 29 septembre 2014 adressé au préfet de la Charente. Il relève appel du jugement du 31 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de la Charente portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes du septième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. " et aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / (...) 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an. / (...) Les visas mentionnés aux 4°, (...) permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En application de l'arrêté susvisé du 19 mai 2009, le titulaire d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français peut bénéficier des droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous réserve de l'accomplissement de formalités auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu de résidence, qui en atteste par l'apposition d'une vignette et d'un cachet dateur sur le passeport du bénéficiaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu, après son mariage le 14 décembre 2013 avec Mme D..., un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français valable du 27 mars 2014 au 20 mars 2015 et est entré en France à une date indéterminée sous couvert du visa susmentionné. Il a accompli auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les formalités nécessaires à la validation de son visa de long séjour le dispensant de demander une carte temporaire de séjour. Toutefois, par courrier du 11 juillet 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A...qu'en l'absence de validation de son visa de long séjour valant titre de séjour, son dossier était transmis au préfet de la Charente, seule autorité compétente pour examiner son droit au séjour au regard du changement de sa situation matrimoniale. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'en l'absence de " validation " de son visa de long séjour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'était pas dispensé de solliciter un titre de séjour.
4. M.A..., titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable du 31 juillet 2014 au 17 juillet 2014, séjournait en France depuis plus de trois mois à la date de sa demande de régularisation le 29 septembre 2014. Il résulte de ce qui précède que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le titre de séjour détenu par M. A...ne lui conférait pas un droit au séjour en France au-delà du délai de trois mois à compter du début de la date de validité de son visa de long séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale (...) ".
6. Si le requérant fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté la communauté de vie avec son épouse avait cessé au motif qu'il avait été victime de violences de la part de cette dernière, les pièces qu'il produit, et notamment la main courante en date 1er décembre 2014 et l'attestation d'hébergement du centre communal d'action sociale, ne permettent pas d'établir la réalité des violences qu'il aurait subies de la part de son conjoint.
7. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'il réunissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ce qui au demeurant n'est pas établi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a présenté sa demande de titre de séjour sur un tel fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX03162