Résumé de la décision
La cour d'appel a examiné la requête de M. B..., un ressortissant marocain, qui contestait le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 août 2015 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 février 2015. Cet arrêté refusait la délivrance d'un titre de séjour à M. B... et lui imposait de quitter le territoire français. La cour a rejeté la requête de M. B..., confirmant que le préfet n'a pas méconnu les droits de l'intéressé ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Arguments pertinents
1. Absence de droit au séjour : La cour a soutenu que selon l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne pouvait revendiquer un titre de séjour de plein droit en raison de ses liens familiaux en France. Bien qu'il réside en France depuis 2003, la cour a estimé qu'il n'avait pas prouvé que son séjour était indispensable pour le respect de sa vie privée et familiale, car il reste des attaches dans son pays d'origine.
2. Décisions antérieures : M. B... avait plusieurs fois violé des obligations de quitter le territoire français. La cour a relevé que, même s'il est âgé de soixante et un ans, célibataire et sans enfant, la situation familiale et les circonstances de sa présence en France, y compris ses infractions aux lois sur l'immigration, justifiaient le refus du préfet.
3. Non reconnaissance de la disproportionnalité : Selon la cour, le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de M. B..., au regard des raisons justifiant le refus de son titre de séjour. La cour a affirmé que les conditions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas violées.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 313-11 : La cour a précisé qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantit un droit automatique au titre de séjour en raison de la durée de résidence. L'article L. 313-11, 7° stipule : "la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit [...] lorsque le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée". La cour a jugé que tel n'était pas le cas ici.
2. Application de l'article 8 de la convention européenne : La cour a rappelé que l'article 8 alinéa 1 de la convention européenne assure à toute personne "le droit au respect de sa vie privée et familiale". Toutefois, ce droit peut être limité par l'article 8, alinéa 2, lorsque nécessaire pour la sécurité or-law, ou la protection des droits d'autrui. Il a été jugé que les mesures du préfet étaient conformes à cette exigence.
3. Conclusions finales : La cour a conclut que les arguments relatifs à la motivation de l'arrêté et à l'examen de la situation personnelle n'étaient pas fondés. Par conséquent, la demande de M. B... a été rejetée, ainsi que ses demandes d'injonctions et d'indemnisation selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui impose de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés par la partie vaincue.
En somme, cette décision souligne l'importance de l'appréciation des situations individuelles au regard des critères juridiques établis, tout en respectant les prescriptions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et la convention européenne des droits de l'homme.