Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2015 et le 28 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante de nationalité congolaise, entrée en France, selon ses déclarations, le 31 octobre 2012, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 juillet 2014. Elle relève appel du jugement du 10 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A...soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement au regard du moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale entachant la décision portant refus de séjour. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué, et notamment de son point 6, que c'est au terme d'une motivation particulièrement circonstanciée que les premiers juges ont écarté le moyen susvisé. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, y compris en sollicitant l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l'objet d'un refus. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, les refus de séjour contestés sont intervenus plus de deux ans après que la requérante a déposé sa demande et plus de cinq mois après que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement la demande d'asile. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que Mme A...aurait été empêchée de présenter des observations avant l'intervention du refus de séjour qu'elle conteste. Le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu que Mme A...argumente en se prévalant des dispositions des articles 1er et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de celles de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté en litige rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de MmeA..., et notamment la date à laquelle elle a déclaré être entrée en France, le fait qu'elle n'y a été admise que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, la présence dans son pays d'origine de son conjoint et de l'enfant du couple âgé de 5 ans. Il relève par ailleurs que sa demande tendant au bénéfice de l'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 30 janvier 2014 confirmée par une décision du 9 juillet 2014 de la CNDA. Dès lors, cette décision comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de la requérante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, ce que révèle la motivation du refus de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme A...fait valoir qu'elle vit en concubinage, depuis août 2014, avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, avec lequel elle s'est mariée le 21 février 2015, et qu'elle attendait un enfant de ce dernier à la date de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre Mme A...et le père de son enfant était récente. En outre, Mme A...conserve des attaches familiales au Congo, où demeure son premier enfant né le 18 octobre 2009. Par suite, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de la relation dont se prévaut MmeA..., le refus de séjour contesté ne porte pas à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
8. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent pas être utilement invoquées s'agissant d'un enfant à naître à la date du refus de titre de séjour contesté. Ainsi, la circonstance qu'à la date de l'arrêté, Mme A...attendait un enfant est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour.
9. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A...ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, dès lors, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15BX03236