Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, M.C..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler les décisions qu'il conteste ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre le préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation, et d'enjoindre le préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, en lui donnant acte de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme allouée ;
6°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. C...est un ressortissant algérien né le 19 mars 1985, entré en France le 24 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2015, le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C...fait appel du jugement du 6 août 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a décidé, à l'article 1er de l'arrêté litigieux, qu'il était fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et à l'article 2, que M. C...pourrait être éloigné vers l'Algérie ou tout pays où il est légalement admissible en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. L'arrêté mentionne en outre expressément la teneur du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. C...s'est maintenu illégalement sur le territoire depuis la date d'expiration de son visa. Ainsi, quand bien même l'arrêté mentionne que M. C...n'avait pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 paragraphe 2 et 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien susvisé, et en dépit du caractère erroné de l'intitulé de l'arrêté, il ne peut pas être regardé comme comportant une décision refusant à l'intéressé la délivrance d'un certificat de résidence qui ne figure pas au dispositif de l'acte.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a jugé que l'arrêté du 8 juillet 2015 n'avait pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les moyens dirigés contre une telle décision, relatifs à l'insuffisance de motivation, à la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et à celle des articles 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été écartés par le premier juge.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa,·à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ".
5. Il résulte des visas de l'arrêté que la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...est fondée sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et donc sur la circonstance que le requérant s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Ainsi, au regard du motif de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce qui a été exposé au point 2 du présent arrêt, le requérant ne peut pas non plus utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité d'une décision portant refus d'admission au séjour qui ne lui a pas été opposée et ne constitue pas le fondement de la mesure d'éloignement.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré sur le territoire le 24 mars 2015 à l'âge de 30 ans. S'il a une soeur en France, ses parents ainsi que huit de ses frères et soeurs résident en Algérie, où il a toujours vécu. S'il se prévaut par ailleurs du projet d'épouser Mme A..., ressortissante française, il est constant qu'il n'a fait sa connaissance qu'après son entrée très récente sur le territoire, et ne justifie donc pas d'une relation ancienne et stable avec cette personne. Ainsi, eu égard au caractère récent de son séjour et des relations qu'il a tissées en France, et au regard des attaches dont il dispose dans son pays d'origine, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'elle méconnaîtrait ce faisant 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de 1'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à 1'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
9. M.C..., dont la relation avec Mme A...est récente ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir tissé des liens particuliers avec les enfants de cette dernière et participer à leur éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté.
10. Enfin, si M. C...soutient que l'arrêté litigieux aurait été pris dans le but de faire obstacle à son mariage avec MmeA..., il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue et auditionné le 7 juillet 2015 aux fins de s'assurer de l'authenticité du visa lui ayant permis d'entrer sur le territoire français et des conditions de son séjour. Il ressort en outre de la décision de sursis à la célébration de son mariage, prise par le procureur de la République du tribunal de grande instance de La Rochelle le 15 juillet 2015, que le procureur n'a été avisé que le 18 juin 2015 d'un éventuel défaut d'intention matrimoniale de l'intéressé dont le visa touristique avait expiré. Enfin, le délai de départ volontaire octroyé à l'intéressé, à la date de l'édiction de l'arrêté, ainsi que les conditions de son assignation à résidence, n'étaient pas de nature à empêcher la célébration du mariage, initialement programmé le 18 juillet 2015. Ainsi, quand bien même l'arrêté litigieux a été signé dix jours seulement avant la date programmée de la cérémonie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu pour motif déterminant la prévention du mariage du requérant, et non la volonté du préfet de mettre fin au séjour irrégulier de dernier sur le territoire national.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. M.C..., qui ne fait état d'aucun risque personnel ou réel dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et qu'il déclare n'avoir quitté pour venir en France que pour un motif touristique, ne peut pas sérieusement faire grief au préfet de ne pas préciser encore dans l'arrêté les risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de renvoi en Algérie. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
''
''
''
''
5
N° 15BX02975