Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision contestée, à savoir la directrice de l'accueil et des services au public de la préfecture, n'est pas établie, faute pour le préfet de justifier de l'existence d'une délégation régulièrement publiée ;
- elle peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle souffre d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle ainsi que de douleurs digestives pour lesquelles elle devait être opérée ; ces pathologies n'ont pas été prises en compte par le médecin de l'agence régionale de santé ; le défaut de prise en charge médicale risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- la décision de refus de titre porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis plus de trois ans, avec son fils mineur, et qu'elle prend des cours de français, ce qui atteste de son intégration ;
- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ; elle porte également une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, et résulte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ;
- la fixation du pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'étant pas lié par les appréciations de l'OFPRA ou de la CNDA qui ont rejeté sa demande d'asile sur les risques de mauvais traitements qu'elle encourut en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en l'absence de nouvel élément, il s'en remet à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12h00.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- Le rapport de Mme Sylvande Perdu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité mongole, née en 1973, est entrée en France le 30 mai 2013 accompagnée de ses deux enfants nés respectivement en 1997 et 1999. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2016. Elle a ensuite déposé le 23 février 2016 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme C... interjette appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Gironde du 24 mars 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 2016-032 du 25 mars 2016, Mme F...G..., directrice de l'accueil et des services au public, s'est vu attribuer une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, et de M. B...D..., sous-préfet, directeur de cabinet, les décisions de refus de séjour et d'éloignement, ainsi que les décisions accessoires s'y rapportant en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il n'est ni allégué ni a fortiori établi que le secrétaire général et le directeur de cabinet n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'édiction de l'arrêté, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a estimé, dans son avis du 22 juillet 2016, que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme C... se prévaut d'un certificat médical établi le 11 mai 2016 par son médecin généraliste attestant que l'appelante souffre d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle ainsi que de douleurs digestives pour lesquelles elle doit être " prochainement " opérée. Aucune précision quant à cette éventuelle intervention n'est apportée. Ainsi, ce certificat médical du 11 mai 2016 ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est nullement établi que la situation de Mme C... entrait dans les prévisions des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 1'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
6. Pour soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C... fait valoir en appel, comme elle le faisait en première instance, qu'elle est présente sur le territoire national depuis plus de trois ans, et qu'elle est bien intégrée et suit des cours de français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a demeuré en Mongolie, où vivent toujours ses parents, jusqu'à l'âge de 39 ans, qu'elle a été admise en France en vue de l'examen de sa demande d'asile définitivement rejetée en février 2016 et que son fils aîné né en 1997 fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire qui lui est opposée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de MmeC....
En ce qui concerne la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre opposé à Mme C...étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeC....
8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (... ) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. MmeC..., dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2016, n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'elle se trouve dans la situation visée par les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être personnellement exposée à des risques personnels graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 29 septembre 2016 ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 février 2017 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 septembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01623