Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2016, M. C...D...A..., représenté par Me Ali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte de 100 euros, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. AliA..., de nationalité comorienne, né le 27 décembre 1979, est entré à La Réunion en 2007. Il a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 16 avril 2013 au 15 avril 2014. Le 24 février 2014, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, nommée Aida, née le 1er avril 2012, de son union avec Mme B...Ali, ressortissante française. Par une décision du 15 juillet 2014, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 28 octobre 2014, M. Ali A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent de ses deux enfants français, Aida et Saïd, né le 6 mars 2001, ce dernier devenu français par déclaration du 7 mai 2014. Par un arrêté du 31 août 2015, le préfet de La Réunion a rejeté une nouvelle fois sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. Ali A...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'un des fils de M. AliA..., Saïd, né en France, à Mayotte, le 6 mars 2001 et qui a obtenu la nationalité française par déclaration en mai 2014, réside avec lui à La Réunion au 77 rue des Goyaves, appartement 31, résidence Alamelou, à Saint-Denis. M. Ali A...le justifie en produisant une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales mentionnant que Saïd est à sa charge et qu'il a perçu en décembre 2014 et janvier 2015 les allocations familiales prenant en compte son fils et des bulletins scolaires de son fils pour l'année 2014-2015, qui mentionnent le nom et l'adresse du requérant, ainsi que des certificats de scolarité au titre des années 2014-2015 et 2015-2016 qui mentionnent cette même adresse et précisent que M. Ali A...est l'unique représentant légal de l'enfant. Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par le préfet. Ainsi, en refusant d'admettre M. Ali A...au séjour, ce qui conduirait à séparer l'enfant de son père qui en la charge et qui s'occupe de son éducation, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales et doivent être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Ali A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. AliA..., d'enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Ali, avocat de M. AliA..., d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ali renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°1501242 du 21 avril 2016 du tribunal administratif de La Réunion et l'arrêté du préfet de La Réunion du 31 août 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Réunion de délivrer à M. Ali A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ali une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ali A...est rejeté.
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N° 16BX03261