Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2015 par lequel le préfet de Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité marocaine, entré en France, selon ses déclarations, en 2008 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le 8 décembre 2014. Il relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mai 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l'arrêté du 19 mai 2015 pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 mai 2015 a été signé par M. Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 8 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 35, le même jour, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents. Cette délégation comprend la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (...) " sous réserve de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Cette délégation de signature n'est pas, contrairement à ce que soutient M.B..., subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet des Hautes-Pyrénées. Par suite, la circonstance alléguée que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché est, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté du 19 mai 2015 rappelle les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 2007 qui sont applicables à la situation de M. B...ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Il mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.B..., notamment qu'il se maintient irrégulièrement en France avec son épouse et que le couple a un enfant né le 15 janvier 2013. Il relève par ailleurs que si M. B...présente une promesse d'embauche à durée indéterminée, il ne justifie pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, et que l'intéressé ne présente pas de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisante. Cet arrêté comporte ainsi les éléments de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant son admission au séjour doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) ". Et aux termes de l'article 9 du même accord bilatéral : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Enfin, l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas détenteur d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer le titre de séjour portant mention " salarié " sollicité par le requérant sans statuer sur sa demande d'autorisation de travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doit être écarté.
6. D'autre part, l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord. Il fait ainsi obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour salarié à M.B..., le préfet, dont la décision reprend in extenso les termes des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, s'est fondé ainsi qu'il a été dit au point 5, sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long-séjour. En retenant ce motif, le préfet a ainsi examiné la demande de titre de séjour " salarié " du requérant sur le fondement de l'accord franco-marocain, seul applicable à son cas. En indiquant dans la décision en litige que " au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission au séjour au titre de l'asile implique, entre autres conditions, une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou 30 mois, consécutifs ou non, sur les cinq dernières années " et en mentionnant que l'intéressé ne remplissait pas cette condition, le préfet s'est borné à mettre en oeuvre le pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, eu égard notamment à l'absence de tout parcours de formation et au peu d'expérience professionnelle du requérant, ainsi qu'à sa situation personnelle, dont il ressort notamment qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 mai 2013, et alors même que M. B... justifie de deux promesses d'embauche, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2008. Cependant les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, dont six bulletins de paie et vingt-trois justificatifs de transferts d'argent par Western Union entre 2008 et 2012, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle et continue en France depuis cette date. Si M. B...se prévaut de son mariage avec une compatriote, avec qui il a un enfant, Yassin, né le 15 janvier 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et fait également l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, aucune circonstance ne s'oppose à ce que l'intéressé et sa conjointe retournent avec leur enfant dans leur pays d'origine. En outre, M. B...s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière à la suite d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 mai 2013 qu'il n'a pas exécutée. Enfin, M. B...n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où réside, a minima et selon ses déclarations, sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
11. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que M. B...aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de qui ce a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
18. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, tenant à ce que M. B...réside en France de manière continue depuis 2008 ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité marocaine faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX00218