Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du CESEDA en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité nigériane est entrée en France selon ses déclarations le 2 août 2010. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2012 et une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 25 septembre 2012 par le préfet de la Gironde. Son recours tendant à l'annulation de cette décision a été rejeté par la présente cour le 16 janvier 2014. Le 3 juillet 2014, Mme C...a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle relève appel du jugement n° 1502438 du 21 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de tente jours et désignant le pays d'éloignement.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015, Mme C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ainsi que celui tiré de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la désignation du Nigeria comme pays d'éloignement. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé dispose : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant (...) / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; (...)/ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) ".
4. Il est constant que l'avis médical du 29 décembre 2014 au vu duquel le préfet de la Gironde s'est prononcé sur la demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA a été signé par un médecin de l'agence régionale de santé. Celui-ci avait été régulièrement désigné à cet effet par le directeur général le 30 juillet 2013. Dès lors, la mention erronée de ce qu'il émanerait d'un médecin inspecteur de santé publique n'entache l'arrêté contesté d'aucune illégalité.
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, en indiquant dans son avis du 29 décembre 2014 que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé, dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du CESEDA, sur le point de savoir si le défaut de la prise en charge médicale nécessaire peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
6. Il est vrai qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis ait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le prévoit les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011. Toutefois, les pièces du dossier n'établissent pas l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder, en raison de l'état de santé de la requérante, une décision d'admission au séjour. Dans ces conditions, le vice résultant de l'absence de transmission sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Gironde ni n'a privé Mme C...d'une garantie.
7. Mme C...présente un état anxio-dépressif réactionnel avec probable syndrome de stress post-traumatique. Elle est en outre atteinte d'une vaginite, infection génitale chronique. La seule mention dans un certificat médical établi par un médecin généraliste, le 11 juin 2015, postérieurement à l'arrêté contesté, que son état de santé " nécessite des soins réguliers en l'absence desquels des complications d'une extrême gravité sont susceptibles d'intervenir " n'est pas suffisamment circonstanciée pour infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 décembre 2014 indiquant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, ni pour établir l'existence alléguée par la requérante d'un risque qu'elle mette fin à ses jours. Dans ces conditions, et à supposer même que les traitements nécessaires ne soient pas disponibles dans son pays d'origine, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions.
8. MmeC..., célibataire sans enfant, arrivée en France à l'âge de vingt-sept ans en août 2010, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et un membre de sa fratrie. Elle ne démontre pas, par la seule affirmation de ce qu'elle parle régulièrement le français après avoir pris des cours, une intégration dans la société française. Dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français, ni l'interdiction de retour sur le territoire français n'ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs ainsi que ceux exposés au point 7, le préfet n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée. Mme C...n'étant dès lors pas au nombre des étrangers devant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit ni qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 511-4 du même code.
9. MmeC..., qui n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation relative à sa confession religieuse, n'établit pas qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2015 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux mois et fixant le pays d'éloignement. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX00339