Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1803128 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à tout le moins de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne du refus de séjour, que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 13 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, lesquelles ont fait l'objet d'une transposition incomplète par l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en application de la directive communautaire, il bénéficie d'un droit au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008 ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est privée de base légale à raison de l'illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne du pays de renvoi, que :
- cette décision est privée de base légale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il s'en réfère à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2020 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 2012, M. A..., ressortissant sénégalais né le 17 juillet 1987, s'est marié au Sénégal avec une ressortissante portugaise qui lui a donné un fils né au Portugal le 9 août 2013 et de nationalité portugaise. Il est entré irrégulièrement en France au mois de mars 2014 selon ses déclarations pour rejoindre son épouse et son enfant. Le 12 mars 2014, M. A... a déposé une demande de titre de séjour que le préfet de la Haute-Garonne a rejetée par un arrêté du 10 juillet 2015 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse puis par la cour d'administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 12 juillet 2016. La nouvelle demande de titre de séjour que M. A... a déposée le 29 août 2017 a fait l'objet d'une décision préfectorale du 9 avril 2018 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de retour. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté du 9 avril 2018. Il relève appel du jugement rendu le 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... n'ayant jamais séjourné en France régulièrement, sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée comme ayant été présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles les ressortissants étrangers admis au séjour en leur qualité de membre de famille conservent leur droit au séjour en cas de divorce avec le ressortissant rejoint. Il en résulte que le moyen soulevé en première instance par M. A... et tiré de l'incompatibilité de l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 13 de la directive DC 2004/38/CE du 29 avril 2014 était inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige du 9 avril 2018 qui ne faisait pas application de cet article R. 121-7. Par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur le refus de titre de séjour opposé au titre de la " vie privée et familiale " :
3. En premier lieu, le préfet a retracé dans sa décision les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A..., à savoir son mariage en 2012 avec une ressortissante portugaise, la naissance de son fils en 2013, le rejet de sa demande de titre de séjour en 2015 dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. Il a aussi précisé que M. A... était divorcé depuis un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 janvier 2017 et relevé qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour l'entretien de son fils ni ne justifiait avoir noué avec celui-ci des relations profondes et durables. La décision rappelle également que M. A... a constamment séjourné en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il dispose d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses six frères. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A... alors même qu'il n'a pas fait état des démarches effectuées par ce dernier à l'encontre de la mère de son fils avec lequel il tente de maintenir une relation.
4. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 13 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige du 9 avril 2018.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 21 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : (...) la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (...) " . Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 10 de la convention entre la France et le Sénégal du 1er août 1995 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) ".
6. Il est constant que M. A... est entré puis a constamment séjourné sur le territoire français en situation irrégulière depuis février 2014, date alléguée de son arrivée en France. Il a ainsi fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 10 juillet 2015, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives, et à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Ainsi qu'il a été dit, M. A... est divorcé de son épouse à la suite d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 4 janvier 2017. Il est vrai que M. A... est père d'un enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe et dispose d'un droit d'accueil et qu'à trois reprises, soit le 27 avril 2016, le 16 décembre 2016 et le 5 février 2018, ce dernier a relaté auprès d'un agent de police judiciaire ses difficultés à voir son fils qu'il impute au comportement de son ex-épouse. Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. A... aurait assuré l'entretien régulier de son enfant eu égard au fait, notamment, que ses virements bancaires au bénéfice de son ex-épouse ont cessé le 10 août 2017, soit huit mois avant l'arrêté en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A... aurait noué avec son fils, tout au long des quatre années qui se sont écoulées entre son arrivée en France et la décision attaquée, de réels liens affectifs. Par ailleurs, les bulletins de paie au nom de M. A... produits au dossier ne suffisent pas à établir qu'il aurait noué en France des relations privées suffisamment intenses. Dans ces circonstances particulières, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener en France une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces mêmes circonstances, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste en ayant estimé que M. A... ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation au bénéfice de M. A....
Sur le refus de titre de séjour en qualité de salarié :
8. Aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 21 février 2008 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 du même accord modifié: " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant (...) la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail (...) ".
9. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance à M. A... d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a estimé qu'aucun des éléments relatifs à sa situation n'était de nature à justifier une mesure de régularisation sur un tel fondement. Ce faisant, le préfet ne s'est pas fondé sur un motif tiré de la situation de l'emploi en France comme l'a fait la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans son avis du 11 octobre 2017 et, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 doit être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, compte tenu de la situation de M. A... telle que décrite au point 6, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre ce dernier au séjour à titre exceptionnel en délivrant un titre de séjour portant la mention " salarié ", alors même qu'il s'est prévalu d'un projet d'emploi en qualité d'agent de service relevant des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord précité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le requérant n'est pas fondé à invoquer son illégalité pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
12. En deuxième lieu, dans les circonstances exposées au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français en litige de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point 6 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le requérant n'est pas fondé à invoquer son illégalité pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 19BX02107 de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Frédéric B...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02107 4