Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Vienne du 10 janvier 2019 ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 45 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation, notamment au regard de son état de santé, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de sa compagne qui est en droit de bénéficier d'un titre de séjour à raison de son état de santé et ne peut recevoir de soins dans son pays d'origine ; c'est pourquoi il justifie remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa compagne et ses deux enfants résident en France régulièrement ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'illégalité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- il justifie de son insertion en France, pays dans lequel il vit depuis 15 ans ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2020 à 12 heures.
Par décision du 14 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant nigérian né le 16 février 1976, est entré en France le
30 mars 2004, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 février 2005. Après son mariage en novembre 2005, avec une ressortissante néerlandaise, il a présenté une demande de titre de séjour, rejetée par arrêté du préfet de l'Essonne du 19 décembre 2006 puis le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a, par arrêté du 20 février 2013, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, les recours contre cet arrêté ayant été rejetés, en dernier lieu, par un arrêt du 3 janvier 2014. Par arrêté du 8 avril 2014, le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision du 23 avril 2014, les recours contre cet arrêté ayant également été rejetés et en dernier lieu par arrêt du 7 juillet 2015. Après avoir obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnant, valable du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2018, à raison des soins médicaux nécessités par l'état de santé de sa compagne, Mme B..., il a sollicité le 4 septembre 2018 le renouvellement de ce titre. Le préfet de la Vienne a pris à son encontre le 10 janvier 2019 un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. M. D... soutient que l'état de santé de sa compagne, Mme B..., mère de ses deux enfants, justifie qu'elle obtienne un titre de séjour et que dès lors, il est en droit, au nom du respect de son droit à une vie privée et familiale, de bénéficier d'un titre de séjour afin d'être en mesure de pouvoir rester à ses côtés ainsi que de ses deux enfants nés en 2016 et 2018.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé dans l'arrêt du même jour concernant Mme B... n° 19BX04364, que pour refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Vienne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 août 2018 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et selon lequel elle peut voyager sans risque. Le requérant indique que Mme B... souffre d'anémie ferriprive et de gastrite à hélicobacter pylori et se prévaut d'un certificat médical en date du 12 février 2019 émanant d'un médecin généraliste, lequel se borne à décrire l'état médical de l'intéressée et à indiquer qu'en cas d'arrêt de son traitement et de la surveillance médicale, son état de santé " risque de s'aggraver, les symptômes réapparaissant systématiquement à l'arrêt du traitement ", sans autre précision, qui ne permet pas à lui seul, eu égard à son caractère trop imprécis quant aux conséquences pour l'état de santé de l'intéressée en cas d'arrêt de son traitement, de remettre en cause les motifs de la décision attaquée. Dès lors, le préfet, en estimant que le défaut de prise en charge médicale de Mme B... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il en résulte que M. D... ne peut se prévaloir de ce que l'état de santé de sa compagne lui permettrait de justifier d'un droit au séjour en France.
5. Par ailleurs, pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D... se prévaut de ce que sa famille, à savoir sa compagne et ses deux enfants nés en 2016 et 2018, résident sur le territoire, ainsi que de son intégration en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que sa compagne, Mme B..., compatriote, fait également l'objet d'une décision d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt du même jour. En outre, si le requérant se prévaut de sa bonne insertion en France, il ne justifie pas par les éléments qu'il produit, à savoir des bulletins de salaire pour la période du 22 octobre 2018 au 6 janvier 2019 et des attestations de suivi d'une formation civique et de travail bénévole au Secours Catholique, de son intégration en France depuis son arrivée en 2004 ni de sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dans lequel il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas conservé par ailleurs d'attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
8. D'une part, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. D... a sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé ni qu'avant de prendre la décision litigieuse, le préfet avait connaissance d'éléments particuliers relatifs à l'état de santé du requérant. D'autre part, si M. D... fait valoir qu'il souffre d'hypertension et de problèmes cardiaques ainsi que de douleurs costales, les seuls éléments médicaux qu'il produit, qui se bornent à rappeler ces pathologies, ne permettent pas de regarder cet état de santé comme faisant obstacle, en application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la mesure contestée.
9. Enfin, eu égard aux circonstances exposées aux points 4 et 5 du présent arrêt, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04395