Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021 sous le numéro 21BX01146, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 15 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- la requête d'appel est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de M. A... en prenant en compte l'absence de production de la copie de l'avis de réception de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile dès lors que la date de notification de la décision de l'OFPRA qui figure dans le système d'information de l'office et qui est communiquée au préfet au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 723-19 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'extrait de la base de données Telemofpra versé au débat mentionnant une date de notification de la décision de rejet de l'OFPRA au 27 octobre 2020, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve du contraire ;
- l'adresse déclarée au " 8 rue de la Gironde 31 100 Toulouse " était toujours d'actualité au 25 janvier 2021, M. A... n'ayant informé l'OFPRA du changement de domiciliation que bien plus tard, ainsi qu'en atteste la consultation de la base de données qui indique une mise à jour au 8 mars 2021 ; M. A... ne contredit pas valablement avoir reçu notification de sa décision de rejet de l'OFPRA à la dernière adresse dont il avait justifié.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021 sous le numéro 21BX01147, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 15 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient qu'eu égard à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le juge de première instance, le sursis à exécution s'appuie sur un moyen sérieux d'annulation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant russe d'origine tchétchène, né le 14 juillet 1991, est entré en France le 4 novembre 2019, selon ses déclarations. Par une décision du 29 septembre 2020 devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile formulée le 8 novembre 2019. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même notification. Le préfet de la Haute-Garonne demande l'annulation de ce jugement du 15 février 2021 ainsi que le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 21BX01146 et 21BX01147 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". L'article L. 743-3 du même code ajoute : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " Enfin, selon l'article R. 723-19 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015 : " III. -La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. "
4. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le réexamen de sa demande d'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant cette demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Au regard de la présomption instaurée par l'article R.723-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l'application Telemofpra d'apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.
5. Il ressort des extraits de la base Telemofpra produits par le préfet en première instance et en appel et qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision du 29 septembre 2020 par laquelle l'OFPRA a refusé de faire droit à la demande d'asile de M. A..., a été notifiée à l'intéressé le 27 octobre 2020. En se bornant à soutenir qu'il a signalé un changement d'adresse en août 2020 alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce changement a été pris en compte le 20 août 2020 et que l'intéressé ne soutient ni même allègue que la décision aurait dû être notifiée à une autre adresse que celle mentionnée à la date de cette mise à jour, M. A... ne remet pas en cause l'exactitude matérielle des mentions portées dans cette base de données. La circonstance que M. A... n'aurait pas reçu de SMS de notification de la plateforme pour les demandeurs d'asile (PADA) en octobre et novembre 2020 lui indiquant qu'il avait reçu le courrier ne saurait davantage remettre en cause la réalité de cette notification au 27 octobre 2020 alors que la période de confinement en raison de la crise sanitaire qui aurait imposé la présentation d'un SMS pour relever le courrier à la PADA n'a été instaurée qu'à compter du 29 octobre 2020. Il s'ensuit qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... ne bénéficiant plus d'un droit au séjour provisoire, le préfet de la Haute-Garonne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement précité et lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 743- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l'arrêté du 17 décembre 2020 pris dans son ensemble :
7. Par un arrêté du 15 décembre 2020 n° 31-2020-12-15-001, régulièrement publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2020-290 disponible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment celles prises en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
8. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en précisant notamment que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 4 novembre 2019, n'a été autorisé à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. S'il se prévaut du concubinage avec une ressortissante russe ayant obtenu la qualité de réfugié, il ne justifie ni de l'intensité ni de la stabilité de cette relation. Enfin, l'intéressé est sans enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, compte tenu des conditions du séjour de M. A... sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ses allégations de justifications probantes, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors au surplus qu'il ne peut utilement invoquer les risques encourus en Russie à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas par elle-même son éloignement vers son pays d'origine, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Les risques invoqués par le requérant pour sa sécurité en cas de retour en Russie, où il aurait été enlevé et séquestré pour avoir refusé de signer sur ordre de ses supérieurs des documents contrefaits, ne sont assortis d'aucun élément de nature à corroborer ses affirmations. Au demeurant, l'OFPRA a refusé d'accorder à M. A... l'asile sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 décembre 2020 et lui a enjoint par voie de conséquence de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même notification. Dès lors, ce jugement doit être annulé et les conclusions de première instance, y compris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A..., doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
17. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, sa requête aux fins de sursis est devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21BX01147.
Article 2 : Le jugement n° 2100099 du 15 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : La demande de première instance présentée par M. A... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.
La rapporteure,
Birsen Sarac-Deleigne
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01146, 21BX01147