Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 21BX01908, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2021.
Il soutient que :
- sa requête introduite dans le délai de recours contentieux est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'absence de prise en charge médicale de M. B... entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et partant que le refus de titre de séjour méconnaissait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le certificat médical du 23 février 2021 sur lequel la magistrate désignée s'est fondée est postérieur à l'arrêté en litige et ne fait pas état de faits antérieurs à son édiction ; l'amputation proposée n'est qu'éventuelle et aucune date d'opération n'a été envisagée ; le tribunal ne pouvait se fonder sur la nécessité d'une prise en charge psychologique suite à une potentielle amputation ; il ne ressort pas des pièces produites que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ni que les soins nécessaires ne seraient pas disponibles en Guinée ; un tel certificat qui mentionne que " le diagnostic n'est pas précisé " et ne prescrit aucun traitement ne contredit pas sérieusement l'avis du collège des médecins de l'OFII et sa propre appréciation de la situation ; si d'autres certificats médicaux font état d'un stress post traumatique subi par M. B... et mentionne qu'un retour en Guinée l'exposerait à de graves conséquences sur son état de santé, les conséquences liées à un retour dans le pays d'origine ne sauraient être assimilées à des conséquences d'un défaut de prise en charge, alors que les médecins ne font que reprendre et interpréter les déclarations de leur patient ; il ne ressort pas des éléments du dossier que M. B... aurait eu par le passé un comportement suicidaire ; aucun certificat ne mentionne l'indisponibilité en Guinée des psychotropes prescrits ; aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre des prétendus événements subis en Guinée et l'état psychologique de M. B....
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2021 et 15 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 21BX01910, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 7 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit par suite être annulé et qu'en conséquence le sursis à exécution s'appuie sur un moyen sérieux d'annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, M. B..., représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n'est pas de nature à entraîner le sursis à exécution du jugement.
M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., ressortissant guinéen né le 1er octobre 1994, a déclaré être entré en France le 20 octobre 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2019, confirmée le 31 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 1er septembre 2020, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 7 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois. Par une première requête, enregistrée sous le n° 21BX01908, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 21BX01910, le préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées du préfet de la Haute-Garonne tendent l'une à l'annulation et l'autre au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'une importante déformation de l'avant-bras gauche associée à une atrophie musculaire de l'ensemble des masses musculaires de l'avant-bras, entraînant une impotence fonctionnelle complète ainsi que des douleurs nécessitant un suivi orthopédique et des soins de kinésithérapie et qu'il souffre également de douleurs gastriques et d'un syndrome post-traumatique avec des troubles de l'adaptation et des éléments dépressifs importants, liés selon ses dires à des évènements violents qu'il aurait subis dans son pays d'origine et pour lequel il bénéficie d'un suivi psychologique depuis novembre 2019 et d'un traitement médicamenteux.
6. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 1er décembre 2020, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si pour remettre en cause l'appréciation du préfet faisant suite à l'avis du collège de médecins, le requérant se prévaut de la nécessité pour lui de subir une amputation de son avant-bras, le certificat médical du 23 février 2021 mentionnant pour la première fois cette évolution dans son état de santé, est postérieur à la décision attaquée alors en outre que cette intervention proposée n'est qu'éventuelle, aucune date n'ayant été fixée pour réaliser l'intervention. Il en va de même du certificat du 12 février 2021 faisant état de la nécessité d'un suivi gastroentérologique et d'une hospitalisation prévue au mois de mars alors que le médecin précise que " le diagnostic n'est pas précisé pour le moment ". Par ailleurs, si le certificat du 23 septembre 2020 et celui du médecin généraliste en date du 5 novembre 2021 indiquent une souffrance psychique avec un risque suicidaire, en l'absence de considérations plus précises et alors que le certificat du 19 octobre 2021, établi par la psychologue qui suit M. B... depuis 2019, ne mentionne pas un tel risque, ni ces certificats, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer qu'à la date de l'arrêté en litige, le défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, les pièces versées au dossier ne permettent pas, à la date de l'arrêté contesté, d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 janvier 2021 pour méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il appartient à la cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B....
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions en litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-290 du même jour et consultable par voie électronique, le préfet a donné délégation de signature à Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour et mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. La décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique, notamment, les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français et sa situation familiale. La décision contestée, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Après avoir mentionné l'avis émis le 1er décembre 2020 par le collège de médecins de OFII, la décision énonce que " rien dans sa situation ne justifie de répondre favorablement à sa demande " et que l'intéressé " ne justifie pas au surplus être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine ". Cette motivation en fait est suffisante pour permettre au requérant de connaître les motifs du refus opposé à sa demande. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission rédigé par le directeur général de l'OFII, que le rapport médical établi le 10 novembre 2020 par un médecin du service médical de la direction territoriale de l'OFII de Toulouse a été transmis au collège de médecins de l'OFII le 12 novembre 2020. Il ressort des mentions de l'avis rendu par le collège que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant examiné le dossier de M. B..., conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. D'autre part, l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 1er décembre 2020 et revêtu des signatures des trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " laquelle atteste du caractère collégial de l'avis et fait foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance que ces signatures sont des fac-similés n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les signataires, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein du collège de médecins. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
14. Dans son avis du 1er décembre 2020, le collège des médecins du service médical de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'il avait été estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était pas remplie, il ne lui était pas nécessaire de mentionner si un accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine était possible. Par suite, la procédure sur laquelle repose l'arrêté contesté du 26 janvier 2021 n'est pas entachée d'irrégularité à raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... qui a déclaré être entré en France le 20 octobre 2018, à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans charge de famille et a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où il a nécessairement tissé des liens. En outre, il ressort de ce qui a été dit précédemment que son état de santé ne justifie pas le bénéfice d'un droit au séjour dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
19. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que l'état de santé de M. B... ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
22. Le requérant soutient avoir subi des sévices de la part de sa belle-mère, laquelle l'aurait menacé de mort en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et alors que M. B... a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA et la CNDA il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à corroborer l'existence d'un risque actuel et personnel de traitement inhumain et dégradant. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
23. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait estimé lié par les avis de l'OFPRA et de la CNDA et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a prononcé l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions de la requête n° 19BX01910 :
25. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet de la Haute-Garonne dirigée contre le jugement du 7 avril 2021, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Sur conclusions en injonction et les frais liés au litige :
26. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction de M. B... doivent par suite, être rejetées.
27. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... A... la somme qu'il demande en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21BX01910.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2021 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01908, 21BX01910