Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020 et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2021 et le 29 novembre 2021, l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards, représentée par Me Corinne Lepage, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision du 6 décembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) de lui délivrer l'agrément sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Théophile Bégel, représentant l'association de défense et de sauvegardes des moulins normands-picards.
Considérant ce qui suit :
1. L'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards a adressé à la préfecture de la Seine-Maritime, le 6 juillet 2018, une demande, qu'elle a complétée le 21 octobre 2018, tendant à la délivrance d'un agrément au titre de la protection de l'environnement sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. Par une décision du 6 décembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. L'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté son recours par un jugement du 17 juillet 2020. L'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".
3. Il résulte de l'instruction qu'après l'audience publique qui s'est tenue le 18 juin 2020 au tribunal administratif de Rouen, l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards a adressé une note en délibéré datée du 18 juin 2020 qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 juin 2020. Le jugement attaqué ne fait pas mention dans ses visas de la production de cette note. Il est par suite entaché d'irrégularité et l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards est fondée à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards.
Sur la légalité de la décision du 6 décembre 2018 :
5. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (...) / Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
6. Aux termes de l'article R. 141-2 du code de l'environnement : " Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : / 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; / 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ; / 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ; / 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; / 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable ".
7. Il résulte de ces dispositions que les associations sollicitant l'octroi d'un agrément sur leur fondement doivent justifier non seulement exercer effectivement leur activité dans l'un ou plusieurs des domaines mentionnés ci-dessus, mais aussi œuvrer principalement pour la protection de l'environnement. Il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national. Si ces dispositions font obstacle à ce qu'elle exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux.
8. En l'espèce, pour rejeter la demande d'agrément présentée par l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée, d'une part, sur l'absence d'exercice, depuis au moins trois ans à la date de dépôt de cette demande, d'activités statutaires relevant d'un des domaines mentionnés à l'article L. 141-1 du code de l'environnement et, d'autre part, sur le fait que l'association n'avait pas œuvré à titre principal pendant une telle période pour la protection de l'environnement.
9. D'une part, il résulte des termes mêmes des statuts de l'association, dans leur rédaction adoptée le 12 avril 2015, que celle-ci a pour but " d'étudier, d'animer, de sauvegarder et de faire visiter les moulins de Haute Normandie (Eure et Seine-Maritime). Elle remplit un rôle d'éducation populaire ". A ce titre, l'association vise en particulier à " a) regrouper les amis des moulins à eau ou à vent et tous ceux qui, d'une façon générale, veulent apporter leur concours à la protection et à la connaissance du patrimoine technique et artistique qu'ils constituent ", " b) alerter l'opinion publique et les propriétaires privés pour la conservation des moulins susceptibles d'être sauvés et en liaison avec les pouvoirs publics veiller dans toute la mesure du possible à leur restauration, conservation, animation et entretien ", " c) organiser des chantiers de restauration et d'entretien de moulins et de toutes manifestations d'intérêt folklorique ou touristique ayant pour objet la protection et la défense des moulins ", " d) publier et encourager la diffusion de tous les livres et de toutes les revues destinés à faire connaître l'existence, les caractéristiques techniques ou artistiques, la sociologie et l'histoire des moulins ", " e) animer les moulins en les faisant fonctionner, en les aménageant pour la visite et en les faisant visiter ", " f) d'une façon générale mobiliser toutes les ressources possibles pour la conservation vivante des moulins (...) ".
10. Dans l'exercice de ces activités statutaires, il résulte de l'instruction et notamment des comptes rendus des réunions de l'assemblée générale de l'association tenues les 3 avril 2016, 2 avril 2017 et 8 avril 2018 que celle-ci prodigue à ses membres des conseils techniques sur la conservation et le fonctionnement des moulins et de leurs ouvrages hydrauliques accessoires aménagés dans les cours d'eau, ainsi que des conseils juridiques sur les obligations environnementales qui incombent à leurs propriétaires, notamment en matière de protection des continuités écologiques. L'association organise en outre des manifestations et des actions de sensibilisation auprès du public et des élus sur la valeur patrimoniale des moulins et sur leur rôle dans la régulation des cours d'eau et rivières normands.
11. Il résulte de ce qui précède qu'au cours des trois années précédant le dépôt de sa demande d'agrément, l'association a effectivement exercé des activités statutaires en faveur de la protection des sites et des paysages que constituent les moulins et les aménagements des rivières et cours d'eau qui en sont indissociables. La modification des statuts de l'association effectuée le 9 juin 2018 a confirmé et explicité cet objet statutaire, même si elle a de surcroît ajouté de nouvelles missions en matière de protection des habitats naturels et des espèces animales et végétales.
12. D'autre part, si l'association a pu contester les choix des autorités publiques en matière de restauration des continuités écologiques en ce qu'ils conduiraient à la destruction en tout ou partie des ouvrages hydrauliques des moulins, elle n'était toutefois pas tenue d'agir, pour bénéficier de l'agrément sollicité, dans l'ensemble des domaines mentionnés à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, et notamment pas en faveur de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage. En outre, si l'association a conduit des actions en faveur du développement touristique des moulins et si ces derniers ne contribuent que de manière marginale à la production d'énergie renouvelable, il résulte de l'instruction que l'association a œuvré à titre principal, depuis au moins trois ans à la date de dépôt de sa demande d'agrément, à la sauvegarde des ouvrages et aménagements constitutifs des sites et paysages mentionnés ci-dessus et, par suite, à la protection de l'environnement dans les conditions prévues par cet article L. 141-1.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de tenir compte des éléments contenus dans le mémoire produit par l'appelante le 29 novembre 2021, ni d'examiner les autres moyens qu'elle soulève, que l'association de sauvegarde et de défense des moulins normands-picards est fondée à soutenir que la décision attaquée du 6 décembre 2018 est entachée d'illégalité et qu'elle doit par suite être annulée.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un agrément :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu non pas de délivrer l'agrément demandé par l'association de sauvegarde et de défense des moulins normands-picards mais d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande d'agrément au vu d'éléments actualisés et au regard de l'ensemble des prescriptions du code de l'environnement, notamment de l'article R. 141-2.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La décision du 6 décembre 2018 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à l'association de sauvegarde et de défense des moulins normands-picards l'agrément prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt la demande d'agrément présentée par l'association de sauvegarde et de défense des moulins normands-picards.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'association de sauvegarde et de défense des moulins normands-picards en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde et de défense des moulins normands-picards, à la ministre de la transition écologique et à la préfète de la Seine-Maritime.
N°20DA01476 2