Par une requête enregistrée le 10 février 2020 et un mémoire enregistré le 31 août 2020, M. A..., représenté par Me Sébastien Sérot, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a réduit ses frais et honoraires ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- les observations de Me Sébastien Sérot, représentant M. B... A....
Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 13 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur les frais et honoraires de l'expert :
1. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts (...) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert (...) et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance (...) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert (...) et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. (...) ".
2. Par des ordonnances de novembre 2008 et mai 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a confié à M. A... deux expertises " Cegelec " et " Sogea " portant sur le règlement financier des marchés de la construction de la piscine de la commune de Carpiquet. Les rapports d'expertise ont été déposés en novembre 2017.
3. Deux ordonnances du président du tribunal administratif de Caen de novembre 2017 ont liquidé et taxé les frais et honoraires alloués à l'expert aux sommes de 55 621,19 et 17 678,39 euros toutes taxes comprises. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a ramené ces sommes à 29 000 et 9 500 euros toutes taxes comprises.
S'agissant de la durée des expertises :
4. Si les expertises confiées à M. A... impliquaient l'examen et l'analyse de nombreux documents contractuels, d'exécution du marché et comptables ainsi que des dires et pièces produits par les douze parties, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles appelaient des explorations techniques spécifiques. Si la commune a tardé à communiquer des documents à l'expert, il résulte des pièces du dossier que l'expert n'a relancé la commune par écrit qu'en 2013 et 2017 et n'a saisi le président du tribunal administratif des difficultés qu'il rencontrait qu'en 2013. Dans ces conditions, la durée des deux expertises, de près de neuf ans, apparaît avoir été exagérément prolongée.
S'agissant de la justification des frais :
5. M. A... a déclaré des " frais de dossier " pour un total de 80 euros. Si son second mémoire expose qu'ils correspondent à l'étude du dossier, celle-ci a été facturée par ailleurs. Ces frais ne peuvent donc pas être remboursés à M. A....
6. Si les frais d'affranchissement, de photocopie et de déplacement déclarés par M. A... n'ont pas été justifiés à l'instance, leur montant, se limitant à un total de 152 et 604,74 euros, n'était pas disproportionné au regard du nombre des parties. Ne peut toutefois donner lieu à remboursement la somme de 20 euros déclarée au titre de l'envoi de convocations par courriel.
7. M. A..., qui effectue lui-même ses travaux de secrétariat, a déclaré des frais de dactylographie, au tarif horaire de 25 euros, pour 28 et 76,25 heures. Compte tenu du nombre des parties à l'expertise, le montant déclaré de ces frais n'apparaît pas surévalué.
S'agissant de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert :
8. Les rapports, comportant 35 et 132 pages, ont analysé les documents du chantier, les mémoires des entreprises, les observations des parties, les préjudices définitifs et les responsabilités. Le rapport de l'expertise " Cegelec " a notamment proposé un chiffrage des préjudices relatifs à la perte de productivité et à la perte de couverture des frais généraux.
9. Toutefois, les notes de frais et honoraires de M. A... font état de 112,25 et 362 heures pour l'étude du dossier et la rédaction, hors dactylographie, des notes et rapports alors que l'expertise ne présentait pas de complexité particulière et alors que de nombreux passages des rapports se sont bornés à reproduire les positions des parties, le pré-rapport ou l'autre rapport. De plus, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 décembre 2019 n° 18NT03214 a rejeté la requête de la société Cegelec tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en écartant systématiquement, aux points 6 à 12 de ses motifs, les appréciations de l'expert.
10. Dans ces conditions, eu égard à la durée excessive de l'expertise et en tenant compte des sommes non dues mentionnées aux points 5 et 6, il y a lieu de ramener les sommes dues à M. A... à 19 000 et 6 000 euros toutes taxes comprises.
11. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a réduit le montant de ses frais et honoraires, d'autre part, que la commune est seulement fondée à soutenir que les sommes dues à M. A... doivent être ramenées à 19 000 et 6 000 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. La demande présentée par M. A..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. En l'espèce, M. A... versera à la commune de Carpiquet la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes dues à M. A... sont ramenées à 19 000 et 6 000 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : L'appel principal de M. A... et le surplus de l'appel incident de la commune de Carpiquet sont rejetés.
Article 3 : Le jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La demande présentée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 5 : M. A... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Carpiquet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Carpiquet et au président du tribunal administratif de Caen.
Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
N° 20DA00246 2