Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. A..., représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité pour avoir, d'une part, omis de viser le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et d'y répondre, et d'autre part, omis de répondre au moyen tiré du défaut de saisine des autorités étrangères ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même, en application du principe général des droits de la défense, d'être entendu sur les opérations de vérification d'authenticité de ses documents d'identité et dont les résultats ont fondé la décision prise ;
- en s'abstenant de saisir les autorités consulaires de la vérification de l'authenticité des actes d'état civil, la préfète a méconnu l'article 47 du code civil alors au demeurant que le rapport de la cellule de fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux n'a pas formellement conclu au caractère non authentique des documents produits ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'authenticité des documents d'état civil et d'identité présentés, la présomption de l'article 47 du code civil n'ayant en rien été remise en cause ; aucune critique n'est formulée à l'encontre du jugement supplétif, lequel ne peut donc être regardé comme manifestement frauduleux ; la date de naissance dont se prévaut l'arrêté en litige, soit le 10 mars 1975, est peu compatible avec le contenu des rapports successifs des services départementaux ; en tout état de cause, la circonstance que les documents d'état civil fournis ne sont pas authentiques est sans incidence dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance sans que le procureur de la République n'émette de doutes sur sa minorité ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les autres conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Lassort, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 juillet 2017, à l'âge de 16 ans. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judicaire de Carcassonne le 6 décembre 2017, le confiant au département de la Gironde. Le 9 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A... soutient que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de l'absence de saisine par la préfète des autorités maliennes en vue de la vérification de son identité en méconnaissance de l'article 47 du code civil. Toutefois, le tribunal qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, a implicitement mais nécessairement considéré que la consultation des autorités maliennes n'était pas requise, dès lors qu'il avait estimé que le caractère frauduleux des documents d'identité ressortait des pièces du dossier.
3. Toutefois, à l'appui de sa demande, M. A... soutenait également que la décision de refus de titre de séjour méconnaissait les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les éléments d'enquête relatifs à l'authenticité des actes d'état civil qu'il a produit. Le jugement attaqué ne comporte, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse de ce moyen. Par suite, le jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
4. Il y a lieu par suite de statuer immédiatement par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu pour le surplus de sa requête devant la cour, de statuer par la voie de l'effet dévolutif.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 17 mars 2021 :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
5. En premier lieu, M. A... soutient qu'il n'a pas été en mesure de produire certaines pièces explicatives quant au caractère prétendument frauduleux et contrefait des documents remis et qu'il aurait dû être invité par le préfet, en application du principe général des droits de la défense, à présenter ses observations. Toutefois, le principe général des droits de la défense n'implique pas, eu égard à l'objet et à la nature des opérations de vérification d'authenticité des documents d'identité, que la personne ayant formulé une demande de titre de séjour en soit avertie et soit mise à même de présenter ses observations avant que l'autorité administrative prenne une mesure de police après avoir apprécié les pièces produites au vu du résultat de cette enquête.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
9. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
10. Il résulte des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... a présenté un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif, au vu desquels il serait né le 12 février 2001 au Mali. La consultation du fichier Visabio, prévu par l'article L. 616-6 du même code, a toutefois permis à la préfète de la Gironde de constater en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa sous une autre identité faisant apparaître qu'il serait né au Sénégal le 10 mars 1975 et avait présenté sous cette identité un passeport dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par les autorités consulaires françaises à Dakar. En outre, après avoir examiné le jugement supplétif, l'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance produits par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour, le bureau zonal de la fraude documentaire de la police aux frontières a rendu, le 15 janvier 2020, un rapport technique très défavorable d'où il ressort que les tampons humides de l'acte de naissance et de l'extrait d'acte de naissance sont un heptagone alors que la mairie de Kayes utilise d'habitude des tampons ronds et que le numéro du jugement supplétif de l'acte de naissance, qui est absent sur l'acte de naissance, est étrangement présent sur l'extrait d'acte de naissance. Enfin, si M. A... produit une carte d'identité consulaire délivrée le 31 juillet 2019 par les autorités consulaires maliennes en France, celle-ci n'est pas un document d'état civil. Ces constatations suffisaient à permettre à la préfète des Landes de renverser la présomption de validité des actes d'état civil instituée par l'article 47 du code civil et à justifier le refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 précité, sans que l'administration ait été tenue de vérifier si les autres conditions prévues par ces dispositions étaient satisfaites. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. Le requérant reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux qu'il avait exposés devant les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté
14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 5 novembre 2020 présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux doivent être rejetées et que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mars 2021 est annulé en tant qu'il statue sur la décision de la préfète de la Gironde portant refus de titre de séjour.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise par la préfète de la Gironde le 5 novembre 2020, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01583