Par une requête et un mémoire, enregistré les 16 mars 2020 et 23 novembre 2020, Mme et M. A..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 janvier 2020 en tant qu'il les concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 du préfet de la Charente accordant six permis de construire des éoliennes sur le territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que leur fils autiste atteint d'épilepsie et d'hypersensibilité au bruit sera très vulnérable aux infrasons et bruits que lui feraient endurer les éoliennes implantées à proximité immédiate de leur domicile ; le taux d'incapacité de leur fils est compris entre 50 et 80 % ;
- le tribunal a omis de mentionner et de considérer le moyen tiré de la non-conformité du permis de construire au règlement national d'urbanisme ;
- les permis de construire ne sont pas conformes au plan d'occupation des sols et au règlement national d'urbanisme opposable au titre des articles L. 422-6 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet porte atteinte au caractère remarquable du paysage lequel est attesté par le conservatoire régional d'espaces naturels du Poitou-Charentes qui intègre le secteur d'implantation du projet à l'entité paysagère de la Champagne Charentaise décrite comme des paysages de Toscane ainsi que par la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France dans son courrier du 14 mai 2018 ; l'identité forte de ce paysage a été également relevée par l'autorité environnementale qui dans son avis du 4 août 2015, a estimé que les vignes présentes au sein de ce paysage renvoient au paysage du cognaçais dont l'intérêt pour l'identité de la région est majeur ;
- le projet aura pour effet d'encercler leur maison située dans le hameau de Montmille et par suite d'entraîner la perte de la totalité de sa valeur financière ; la suppression de deux éoliennes est insuffisante pour permettre de mettre fin à cet effet d'encerclement ;
- l'étude acoustique est erronée ; le refus de la société pétitionnaire de produire les algorithmes détaillés des calculs de niveaux de bruits constitue la preuve de l'absence de prise en compte de la réflexion des ondes acoustiques ; les éoliennes engendrent des nuisances sonores très supérieures à celles autorisées par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis par les ICPE et seront génératrices de troubles anormaux pour la vie de la famille A... ; leur domicile est situé au fond et au milieu d'une large cuvette et est soumise à deux phénomènes de très fort écho amplificateurs des nuisances sonores ; l'étude acoustique ne prend pas compte des ondes réfléchies ; le bridage des éoliennes ne permettra pas d'atténuer les nuisances sonores ;
- le projet porte atteinte à la santé de la population par l'exposition au bruit et aux infrasons émises par les éoliennes ; en raison de la pathologie du système auditif de leur fils autiste, le bruit et les infrasons induiront des troubles graves et permanents de son comportement ; la non prise en considération par le tribunal de ces nuisances sonores méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le droit à la protection et aux soins de l'enfant consacré par l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'union Européenne ;
- les nuisances sonores causeront à leur famille des troubles anormaux du voisinage venant en violation de l'article 544 du code civil et des articles R. 111-2 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les éoliennes rencontrent une forte opposition locale et les retours d'expérience démontrent qu'elles sont néfastes, inefficaces et très coûteuses.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2020 et 8 décembre 2020, la société Parc Eolien de Baignes, représentée par Me D..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la suppression des écrits violents et outrageants contenus dans la requête des époux A... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- subsidiairement, le moyen tiré de la perte de valeur vénale de la propriété des requérants est inopérant, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant et, au surplus, infondé, et les autres moyens soulevés par les époux A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... H...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de M. A... et de Me B..., représentant la société Parc éolien de Baignes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 novembre 2016, le préfet de la Charente a rejeté la demande de la société Parc éolien de Baignes d'autorisation d'exploiter un parc éolien comportant, dans le dernier état de son projet, six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde. Saisi par la société Parc éolien de Baignes, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 21 mars 2018, a annulé l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2016, a accordé l'autorisation sollicitée par la société Parc éolien de Baignes et renvoyé la société devant le préfet de la Charente pour la fixation des conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Après avoir délivré un arrêté de prescription le 19 juillet 2018, par arrêtés du 24 juillet 2018, le préfet de la Charente a délivré les six permis de construire autorisant la réalisation du parc. Par un jugement n° 1802211, 1802225 et 1802238, après avoir joint les requêtes de Mme et M. A... à celles des autres requérant ayant également contesté ces six permis de construire, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Mme et M. A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il les concerne.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En soutenant que " la famille requérante confirme et maintient le manquement du tribunal de première instance d'avoir omis de mentionner et de considérer ce moyen, qu'elle a opposé en cette première instance, du règlement national d'urbanisme et de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ", les requérant doivent être regardés comme soulevant une omission du tribunal de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du règlement national d'urbanisme, lequel serait opposable en application de l'article L. 111-2-2 du code de l'urbanisme. Il ressort des termes de la demande et du mémoire complémentaire de première instance qu'après avoir soutenu que le projet était non-conforme aux règles du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde dès lors que le permis avait initialement été refusé pour ce motif, en réponse au mémoire en défense, les requérants ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du règlement national d'urbanisme, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal considèrerait le POS comme caduc à la date de délivrance des permis de construire en litige. Toutefois, le tribunal n'ayant pas retenu la caducité du POS, il n'avait donc pas à répondre à ce moyen. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2018 portant permis de construire :
En ce qui concerne l'insuffisance et le caractère erroné de l'étude acoustique contenue dans l'étude d'impact :
3. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. L'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.
4. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme.
5. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est, par voie de conséquence, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Dès lors, en revanche, qu'aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l'environnement n'impose la réalisation d'une étude d'impact préalablement à la délivrance d'un permis de construire un parc éolien, une telle étude n'avait pas à figurer à titre obligatoire dans les dossiers de demande de permis présentés par la société Parc éolien de Baignes. Dans ces conditions, et alors même que le pétitionnaire a choisi de joindre une étude d'impact à son dossier de demande, les requérants ne peuvent utilement critiquer l'insuffisance ou le caractère erroné de l'étude acoustique à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation des permis de construire.
En ce qui concerne l'atteinte au paysage :
6. Aux termes de l'article R. 111-27, du code de l'urbanisme, dont les requérants peuvent être regardés comme invoquant la méconnaissance : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
7. Il résulte de l'instruction que le parc éolien projeté, composé de six éoliennes d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale et de deux postes de livraison, sera implanté dans le sud de la Charente, au nord de l'unité paysagère des Coteaux du Lary, dans un secteur de transition entre plusieurs entités paysagères dont la Champagne charentaise au nord, dominée par les paysages viticoles, le Petit Angoumois à l'est et la vallée de la Seugne à l'ouest. Ce paysage caractérisé par des vues très larges, sans relief marqué, est essentiellement composé de parcelles agricoles et sylvicoles (cultures, vignes, prairies, bois), sans caractère remarquable ou singulier. A l'intérieur de cette zone rurale, de nombreux lieux dits composés de fermes isolées et de petits hameaux de moins d'une dizaine de maisons sont présents dans le paysage, reliés par de nombreux axes routiers secondaires et tertiaires. Si l'atlas des paysages de Poitou-Charentes, établi par le Conservatoire d'espaces naturels classe le secteur d'implantation dans l'entité paysagère de Champagne Charentaise, il ne résulte pas de l'instruction que le parc éolien serait implanté dans un paysage emblématique de cette entité. Ni l'avis de l'autorité environnementale en date du 4 août 2015, ni le courrier du président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France qui se borne à relater les propos qui lui ont été rapportés sur la beauté du paysage par les habitants des lieux, ne permettent de rendre compte de l'atteinte au paysage alléguée, alors que le projet se situe dans une zone favorable du schéma régional éolien, sans enjeu. Si des vues lointaines depuis la Champagne-Charentaise sont possibles, il résulte de l'étude paysagère que celles-ci sont partielles et limitées par les champs et boisements qui s'intercalent. S'il ressort de l'étude d'impact que l'absence de relief facilitera les covisibilités depuis les zones habitées, les points de vue concernés ne présentent pas d'intérêt paysager particulier. L'effet d'encerclement des hameaux du Portail et de Montmille situés à proximité du projet, a été supprimé par la renonciation du pétitionnaire aux éoliennes envisagées E6 et E7, qui dégage une vue à 180 degrés totalement dépourvue d'éoliennes en direction du sud-ouest, les six éoliennes maintenues par le projet étant cantonnées au nord-ouest de ces hameaux, la plus proche étant implantée à 770 mètres pour le hameau de Montmille et 700 mètres pour le hameau du Portail. Il s'ensuit qu'en délivrant les permis contestés, le préfet de la Charente n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 511-1 du code de l'environnement concernant la protection des paysages.
En ce qui concerne la perte de la valeur des biens immobiliers :
8. A la supposer établie, la circonstance que le parc éolien serait source pour les requérants d'une perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers est sans incidence sur la légalité des permis de construire en litige qui sont délivrés sous réserve des droits des tiers. Ces derniers peuvent, s'ils s'y croient fondés, demander réparation du préjudice allégué devant la juridiction judiciaire.
En ce qui concerne l'atteinte à la santé humaine :
9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont les requérants peuvent être regardés comme invoquant la méconnaissance : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
10. L'étude acoustique réalisée à la demande du pétitionnaire montre que les émergences sonores liées au fonctionnement des éoliennes ne dépasseront pas la réglementation applicable. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les émissions sonores de 106 dB, correspondent aux mesures réalisées à la hauteur du moyeu et seulement lorsque le vent est important alors qu'à 500 m des éoliennes, le bruit émis étant de 36 dB, soit le niveau de bruit ambiant d'une habitation calme. Par ailleurs, les mesures envisagées afin de respecter les seuils réglementaires comprennent le bridage des machines selon différentes conditions de vents et la réalisation de mesures des réceptions acoustiques afin de suivre l'efficacité du bridage programmé. Si les requérants soutiennent que les émissions sonores, et en particulier les infrasons émanant des éoliennes, contribueront à une dégradation dangereuse de leur état de santé et en particulier de celui de leur fils autiste, atteint d'hyperacousie, les études les plus récentes, telles que celle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) datant de mars 2017 ou de l'Académie nationale de médecine établie en mai 2017 n'ont pas montré que l'exposition aux bruits des éoliennes produirait des effets sanitaires nocifs. A cet égard, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'ANSES, que le respect des distances minimales d'éloignement des éoliennes par rapport aux habitations constitue un élément qui contribue à prémunir les riverains contre les nuisances potentielles liées aux bruits engendrés par ces installations. Or, il est constant que les éoliennes projetées doivent être implantées à plus 500 mètres des habitations du secteur, conformément aux exigences de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 et, en particulier, à 750 m environ de l'habitation des requérants. Dans ces conditions, en délivrant l'autorisation sollicitée, le préfet n'a méconnu ni les intérêts protégés par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni les droits de l'enfant protégés par l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. Le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, les requérants ne peuvent utilement se fonder, pour demander l'annulation des permis de construire, sur les troubles anormaux de voisinage qu'occasionnerait le fonctionnement du parc éolien mais peuvent, s'ils s'y croient fondés, demander réparation du préjudice allégué devant la juridiction judiciaire. Par ailleurs, le projet étant soumis, pour ce qui concerne son fonctionnement, à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, il appartiendra à l'autorité administrative, le cas échéant, de mettre en oeuvre, en cours d'exploitation, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 181-14 du code de l'environnement en vue d'imposer à l'exploitant toute prescription complémentaire qui serait nécessaire au respect de la santé publique qui est au nombre des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la non-conformité du projet au plan d'occupation des sols et aux autres dispositions du règlement national d'urbanisme :
12. Il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde en vigueur et librement accessible sur internet, que le POS est devenu caduc le 27 mars 2017. Par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer la non-conformité à ce plan des permis de construire délivrés le 24 juillet 2018. En tout état de cause et ainsi que l'a jugé le tribunal, aucune disposition de ce POS, qui aurait été méconnue par le projet litigieux, n'est énoncée par les requérants et le refus de permis initialement opposé au projet était d'ailleurs un refus implicite, qui ne pouvait par suite être fondé sur un motif tiré de la méconnaissance du POS. Si les requérants soutiennent, sans apporter aucune autre précision que celles permettant de rattacher leur argumentation aux articles R. 111-2 et R. 111-27 précités du code de l'urbanisme, que lesdits permis sont non-conformes au règlement national d'urbanisme, lequel serait opposable en application des articles L. 422-6 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le moyen reste, hormis en ce qui concerne les deux articles susmentionnés, dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors au demeurant que l'article L. 111-1-2 a été abrogé le 1er janvier 2016.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des six permis de construire du 24 juillet 2018.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits outrageants :
14. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
15. Le passage de la requête de Mme et M. A... devant la cour qui commence par " Le père et la mère ... " et s'achève par " ...tous les contacts commerciaux de ces deux sociétés. " (page 8) présente un caractère injurieux et outrageant. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des requérants le versement à la société intimée de la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.
Article 2 : Les passages de la requête des époux A... enregistrée le 16 mars 2020, commençant page 8 par les mots " Le père et la mère ... " et s'achevant par " ...tous les contacts commerciaux de ces deux sociétés. " sont supprimés.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... et M. E... A..., au ministre de la transition écologique, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Parc éolien de Baignes.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme C... H... premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00980