Procédure devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire, présentés le 17 mars 2020 et le 17 décembre 2020, enregistrés sous le n° 20BX01028, la ligue de football Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me C..., demande à la cour de réformer ce jugement n°1802275 du tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- les premiers juges ont annulé la décision attaquée sans répondre au moyen de défense tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les appréciations techniques des instances sportives compétentes.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- le tribunal s'est mépris sur le sens des conclusions présentées par M. F... ; celui-ci demandait l'annulation de la décision de la commission régionale des arbitres de la ligue et non de la décision du comité de direction de la ligue prononçant sa rétrogradation ; la commission régionale des arbitres est seulement dotée d'un pouvoir de proposition en application de l'article 22 du règlement intérieur de cette même commission ; les premiers juges auraient dû, dès lors, rejeter la demande de M. F... comme irrecevable car dirigée contre un acte préparatoire.
Elle soutient, au fond, que :
- il n'appartenait pas au tribunal d'apprécier l'application par la ligue des critères d'évaluation des arbitres dès lors que le contrôle du juge administratif en matière de contentieux du sport ne s'étend pas à ce domaine ;
- le tribunal a appliqué de manière erronée les critères relatifs aux modalités de promotion et de rétrogradation des arbitres ; il a relevé que les règlements applicables fixaient un minimum de 15 arbitres dans la catégorie " élite régionale " alors qu'en réalité, ce chiffre de 15 constitue un maximum ;
- la ligue n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de ces critères, tels que fixés par le point 5 de l'annexe 5 du règlement intérieur de la commission régionale de l'arbitrage ; elle entendait favoriser les arbitres appartenant à la catégorie promotionnelle ; à la fin de la saison 2017-2018, deux arbitres issus de la catégorie inférieure R 1 ont été promus dans la catégorie " élite régionale " ainsi que trois arbitres en provenance du groupe promotionnel ; compte tenu de ces promotions et du nombre maximum d'arbitres que la catégorie " élite régionale " ne peut dépasser, il était nécessaire de rétrograder six arbitres issus principalement du groupe " non promotionnel " ; M. F... faisait partie de cette dernière catégorie et sa rétrogradation s'explique par le fait qu'il a été classé 4ème sur 7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, M. F..., représenté par Me G..., conclut :
1°) à la confirmation du jugement du tribunal en ce qu'il a annulé la décision du 10 août 2018 ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la ligue de football Nouvelle-Aquitaine de le réintégrer au sein de la catégorie " Régionale Elite " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à la condamnation de la ligue de football Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 832 euros en exécution de la décision de réintégration ; à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'injonction ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la ligue de football Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 880 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés et que l'annulation de la décision en litige implique qu'il soit rétroactivement réintégré dans la catégorie " Régionale Elite " et qu'il reçoive les émoluments dus aux arbitres officiant dans cette catégorie.
II - Par une requête et un mémoire présentés le 17 mars 2020 et le 17 décembre 2020, et enregistrée sous le n° 20BX01107, la ligue de football Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me C..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1802725 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a annulé la décision du 10 août 2018 du comité de direction de la ligue nationale de football Nouvelle-Aquitaine prononçant la rétrogradation de M. F... en catégorie " régionale 1 " pour l'année 2018-2019. Elle demande la mise à la charge de M. F... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour le prononcé du sursis à exécution d'un jugement de tribunal sont remplies ;
- le tribunal s'est mépris sur le sens des conclusions présentées par M. F... ; celui-ci demandait l'annulation de la décision de la commission régionale des arbitres de la ligue et non de la décision du comité de direction de la ligue prononçant sa rétrogradation ; la commission régionale des arbitres est seulement dotée d'un pouvoir de proposition en application de l'article 22 du règlement intérieur de cette même commission ; les premiers juges auraient dû dès lors rejeter la demande de M. F... comme irrecevable car dirigée contre un acte préparatoire ;
- il n'appartenait pas au tribunal d'apprécier l'application par la ligue des critères d'évaluation des arbitres dès lors que le contrôle du juge administratif en matière de contentieux du sport ne s'étend pas à ce domaine ;
- le tribunal a appliqué de manière erronée les critères relatifs aux modalités de promotion et de rétrogradation des arbitres ; il a relevé que les règlements applicables fixaient un minimum de 15 arbitres dans la catégorie " élite régionale " alors qu'en réalité, ce chiffre de 15 constitue un maximum ;
- la ligue n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de ces critères, tels que fixés par le point 5 de l'annexe 5 du règlement intérieur de la commission régionale de l'arbitrage ; elle entendait favoriser les arbitres appartenant à la catégorie promotionnelle ; à la fin de la saison 2017-2018, deux arbitres issus de la catégorie inférieure R 1 ont été promus dans la catégorie " élite régionale " ainsi que trois arbitres en provenance du groupe promotionnel ; compte tenu de ces promotions et du nombre maximum d'arbitres que la catégorie " élite régionale " ne peut dépasser, il était nécessaire de rétrograder six arbitres issus principalement du groupe " non promotionnel " ; M. F... faisait partie de cette dernière catégorie et sa rétrogradation s'explique par le fait qu'il a été classé 4ème sur 7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, M. F..., représenté par Me G..., conclut :
1°) au rejet de la requête en sursis à exécution ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la ligue de football Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... A...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de sa réunion du 21 avril 2018, la commission régionale de l'arbitrage de la ligue de football Nouvelle-Aquitaine (LFNA) a fixé à 15 le nombre maximum d'arbitres de la catégorie " Elite régionale " pour la saison 2018-2019 en précisant que la moitié au moins de ces arbitres devraient remplir les conditions pour accéder au niveau supérieur dit " Fédéral 4 ". Le 6 août 2018, la commission régionale de l'arbitrage a proposé un classement des arbitres composant la catégorie " Elite régionale " qui avait pour effet de rétrograder M. F..., membre de cette catégorie durant la saison 2017-2018, dans la catégorie inférieure " R 1 " pour la saison 2018-2019. Cette proposition a été validée le 10 août 2018 par le comité de direction de la LFNA.
2. Conformément aux dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport, M. F... a saisi le conciliateur du Comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation. Le 29 octobre 2018, le conciliateur désigné a proposé le maintien de M. F... dans la catégorie des arbitres " Elite régional ", ce à quoi la ligue de football Nouvelle-Aquitaine s'est opposée le 6 novembre 2018. Aussi, M. F... a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers sa rétrogradation dans la catégorie " R 1 " des arbitres. Par un jugement rendu le 5 février 2020, dont la LFNA relève appel, le tribunal a annulé la décision prononçant la rétrogradation de M. F....
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les premiers juges ont annulé la décision prononçant la rétrogradation de M. F... après avoir accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit entachant cette décision. Ce faisant, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les appréciations de caractère technique portées par les instances sportives sur les mérites de M. F.... Par suite, ils n'avaient pas à répondre au moyen de défense soulevé par la LFNA tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les appréciations techniques des instances sportives compétentes.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Dans sa requête introductive de première instance, présentée sans le concours d'un avocat, M. F... a indiqué saisir le tribunal du litige qui l'oppose à la LFNA concernant sa rétrogradation dans la catégorie " R 1 ". Au surplus, dans son mémoire en réplique devant les premiers juges, M. F... a précisé que sa demande d'annulation était dirigée contre " la décision de classement et de rétrogradation des arbitres de la catégorie Régionale Elite ... homologuée par le Comité de direction le 10 août 2018 ". Par suite, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions de M. F... en estimant que celui-ci devait être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 août 2018 par laquelle le comité de direction de la LFNA a validé les propositions de classement des arbitres formulées par le comité régional de l'arbitrage le 6 août 2018.
5. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée par la LFNA en s'estimant saisi non de la proposition du 6 août 2018, qui constitue une mesure préparatoire, mais de la décision du 10 août 2018 validant la rétrogradation de M. F... dans la catégorie inférieure.
Sur le bien-fondé du jugement du tribunal :
6. Aux termes de l'article 22 bis du règlement de la commission fédérale des arbitres : " Arbitre - Elite Régionale (...) Au 1er juillet 2017, l'effectif de la catégorie " Elite Régionale " de chaque ligue régionale sera constitué de (...) 16 à 17 arbitres pour les nouvelles ligues issues de la fusion de deux anciennes ligues (...) A compter du 1er juillet 2018, toutes les ligues régionales disposeront d'un effectif maximum de 15 arbitres dans la catégorie " Elite Régionale ", effectif qui devra être composé d'un minimum de 50 % d'arbitres respectant les conditions pour candidater au titre d'arbitre Fédéral 4 (...) ".
7. Aux termes de l'article 23 du règlement intérieur de la commission régionale de l'arbitrage : " Tous les arbitres sont observés (...) évalués (...) Le nombre de promotions/rétrogradations dans chaque catégorie est (...) défini au plus tard par la CRA le 31 mars (...) ". Aux termes de l'article 27 du même règlement : " Arbitre régional élite. Le groupe élite (...) est constitué conformément aux dispositions prévues par la CFA. Il est composé d'arbitres éligibles à une candidature fédérale (élite promo FFF) et d'arbitres non promotionnels (...) ".
8. Ainsi qu'il a été dit, la commission régionale de l'arbitrage de la LFNA, à la suite de sa réunion du 21 avril 2018, a décidé que l'effectif de la catégorie " arbitre Elite régionale " pour l'année 2018-2019 sera composé d'un effectif maximum de 15 arbitres, avec au moins 50 % d'arbitres respectant les conditions pour être candidat au titre d'arbitre " Fédéral 4 ". Selon cette décision, le nombre de rétrogradations de la catégorie " Elite régionale " vers la catégorie inférieure " R 1 " sera fonction de la ou des éventuelles rétrogradations d'arbitres provenant de la catégorie " Fédérale 4 ", de deux promotions d'arbitres provenant de la catégorie " R 1 " et des décisions à prendre par la commission régionale de l'arbitrage en application du point 5 de l'annexe 5 de son règlement intérieur. L'annexe 5 au règlement intérieur de la commission régionale de l'arbitrage institue un " Pôle promotionnel " regroupant des arbitres qui remplissent ou sont susceptibles de remplir les conditions statutaires pour être présentés aux concours d'arbitre fédéral. Le point 5 de cette annexe 5, auquel se réfère la décision de la commission régionale du 21 avril 2018, dispose que " En fin de saison, au vu des classements et des différents critères, la CRA (...) désignera : les arbitres qui accèdent à la catégorie supérieure, tout en restant dans le pôle promotionnel ; les arbitres qui restent dans leur catégorie d'origine et sont maintenus dans le pôle promotionnel ; les arbitres qui quittent le pôle promotionnel et réintègrent une catégorie d'arbitre de ligue. ".
9. Les critères définis ci-dessus déterminent les décisions de la ligue lors de l'établissement annuel de la liste des arbitres appartenant à la catégorie " Elite régionale ". Il appartient au juge administratif de contrôler, au titre de l'erreur de droit, la bonne application de ces critères par les organes compétents de la ligue sans se prononcer sur les appréciations de caractère technique portées par ces mêmes organes.
10. En application de l'article 23 précité de son règlement intérieur, la commission régionale de l'arbitrage est tenue de fixer le nombre de promotions et de rétrogradations des arbitres, qu'elle a observés et évalués, avant le 31 mars. Par suite, les dispositions, citées au point 7 du présent arrêt, du 5 de l'annexe 5 au règlement intérieur de la commission régionale de l'arbitrage, en vertu desquelles sont désignés en fin de saison les arbitres promus et rétrogradés, ont uniquement pour objet, passé cette date du 31 mars, de permettre à la commission de moduler ce nombre de promotions et de rétrogradations dans la seule mesure nécessitée par la mise en oeuvre de la règle selon laquelle l'effectif de la catégorie " Elite régionale " doit être composé de 15 arbitres au maximum dont 50 % au moins appartiennent à la sous-catégorie " pôle promotionnel " constituée, ainsi qu'il a été dit, des arbitres qui remplissent les conditions pour accéder au niveau supérieur " Fédéral 4 ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun arbitre de la catégorie " Fédéral 4 " n'a été, après rétrogradation, remis à la disposition de la LFNA pour constituer la liste " Elite régionale " de l'année 2018-2019, tandis que deux arbitres de la catégorie inférieure ont été promus sur cette liste. De plus, à compter du 1er juillet 2018 et en application de l'article 22 bis précité du règlement de la commission fédérale des arbitres, le nombre maximal d'arbitres figurant sur la liste " Elite régionale " de la LFNA passait de 16 à 15. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, sur les 16 arbitres qui composaient la catégorie " Elite régionale " lors de la saison 2017-2018, 9 appartenaient à la catégorie " pôle promotionnel " répondant aux conditions pour accéder au niveau supérieur, de sorte que la règle des 50 % fixée par l'article 22 bis du règlement de la commission fédérale des arbitres et appliquée par la commission régionale de l'arbitrage dans sa décision du 21 avril 2018, était respectée.
12. En conséquence, et comme l'a d'ailleurs relevé le conciliateur du comité national olympique et sportif français dans sa proposition du 29 octobre 2018, il appartenait à la commission régionale de l'arbitrage de prononcer seulement trois rétrogradations d'arbitres de la liste " Elite régionale " vers la liste " R 1 ", lesquelles découlaient de la promotion de deux arbitres et de la diminution d'une unité de l'effectif maximum de cette liste. Cette circonstance faisait obstacle à ce qu'une rétrogradation supplémentaire soit décidée, postérieurement au 31 mars, en application du point 5 de l'annexe 5 du règlement intérieur de cette commission.
13. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... était placé en quatrième position dans le classement des arbitres " Elite régionale " n'appartenant pas au " pôle promotionnel ", il ne pouvait être rétrogradé contrairement à ce qu'ont décidé les instances de la LFNA, qui ont ainsi commis une erreur de droit.
14. Il résulte de ce qui précède que la LFNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 10 août 2018 prononçant la rétrogradation de M. F... dans la catégorie " R 1 ".
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
15. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 20BX01107 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions incidentes présentées par M. F... :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
16. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
17. En application de ces dispositions, il est prescrit à la LFNA de réintégrer rétroactivement M. F... dans la catégorie des arbitres " Elite régionale " à compter du 1er juillet 2018. Cette décision sera prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
18. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
19. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. En demandant la condamnation de la LNFA à lui verser une somme d'argent correspondant aux indemnités versées aux arbitres de la catégorie " Elite régionale " dont il a été privé du fait de sa rétrogradation, M. F... sollicite la réparation de son préjudice consécutif à l'illégalité de cette décision et non la simple exécution du jugement d'annulation du tribunal. Il appartenait en conséquence à M. F... de présenter une demande préalable tendant à l'indemnisation de son préjudice, ce qu'il n'a pas fait. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de M. F... comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la LFNA la somme de 2 380 euros, justifiée au dossier, au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par la LFNA sur ce même fondement doivent être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante à l'instance d'appel.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20BX01107 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1802725 du tribunal administratif de Poitiers du 5 mai 2020.
Article 2 : La requête n° 20BX01028 présentée par la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine est rejetée.
Article 3 : Il est prescrit à la ligue de football Nouvelle-Aquitaine de réintégrer M. F... dans la liste " Elite régionale " au 1er juillet 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La ligue de football Nouvelle-Aquitaine versera à M. F... la somme de 2 380 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de M. F... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ligue de football Nouvelle-Aquitaine et à M. E... F....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01028, 20BX01107