Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 avril 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux des 4 et 18 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait quant à son état de santé ; il ne peut être soigné en Algérie dès lors que deux des médicaments qui composent son traitement n'y sont pas disponibles ;
- le refus de séjour méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils, né en France, souffre d'épilepsie et que son traitement médicamenteux n'est pas commercialisé en Algérie ;
- la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne fait l'objet d'aucune considération particulière dans la décision et apparaît donc comme la conséquence automatique du refus de séjour ; le préfet n'a donc pas exercé son pouvoir d'appréciation et a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- compte tenu de l'état de santé de son fils, à qui un traitement d'une durée d'un an a été prescrit, cette mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en France avec sa famille depuis près de 4 ans et que son fils ne peut pas être soigné en Algérie ; son épouse n'est pas soumise à une obligation de quitter le territoire français ni à une interdiction de retour sur le territoire français ; la mesure aura donc pour effet de séparer la famille ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 août 2019, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 6 février 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2010 à 12h00.
Par courrier du 4 mars 2020, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges était incompétent pour statuer sur les conclusions de la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 4 avril 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de ce que le jugement était, en conséquence, irrégulier en tant qu'il statue sur ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité algérienne, est entré en France le 28 août 2015, à l'âge de 33 ans, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour, valable du 11 août 2015 au 6 février 2016. Le 16 août 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à raison de son état de santé. Le 12 mai 2017, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et a assorti le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2017. Le 20 novembre 2018, M. E... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Par arrêté du 4 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Par arrêté du 18 avril suivant, le préfet a également assigné l'intéressé à résidence à Limoges durant quarante-cinq jours. M. E... fait appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur l'étendue du litige :
2. Le 23 décembre 2019, en cours d'instance d'appel, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. E... un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019 et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions en annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions en injonction, ont perdu leur objet.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2019 portant assignation à résidence :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Pour refuser de délivrer à M. E... le certificat de résidence sollicité, le préfet a considéré, en s'appuyant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre de stress post-traumatique avec une comorbidité anxio-dépressive nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux. Le traitement dont il se prévaut, qui lui a été prescrit le 16 avril 2019, est composé de mirtazapine, d'alprazolam, de risperdal et de sertraline. Il produit une attestation émanant d'un laboratoire pharmaceutique certifiant ne commercialiser aucun produit à base d'alprazolam 25 mg en Algérie. Toutefois, cette attestation ne permet pas d'estimer qu'aucun autre laboratoire ne commercialiserait en Algérie un tel produit, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il était prescrit à l'intéressé à la date de la décision contestée. Il produit également une attestation d'un autre laboratoire indiquant ne pas commercialiser en Algérie sa spécialité Norset mais comme l'indique cette attestation, elle ne préjuge pas de la présence de spécialités similaires ou de médicaments génériques équivalents. Il produit enfin une attestation d'un troisième laboratoire indiquant ne pas commercialiser en Algérie de produit à base de mirtazapine, produit générique du Norset, mais ainsi que l'indique également cette attestation, elle ne préjuge pas de la mise à disposition de ce produit par d'autres laboratoires. Par ailleurs, si le requérant soutient être venu en France pour se faire soigner, ne pouvant supporter le coût d'un traitement dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il n'aurait pas effectivement accès, pour des raisons de coût, à un traitement adapté en Algérie où existe un régime de sécurité sociale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, en estimant que M. E... pouvait bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 28 mai 2019 que l'état de santé du fils de M. E..., né le 27 février 2018 et souffrant d'épilepsie, nécessite la prise de microdépakine et que ce traitement, qui a été prescrit à l'enfant depuis le mois de janvier 2019, ne peut être substitué ou remplacé par une autre molécule. Le requérant produit également deux certificats émanant de praticiens algériens indiquant que ce médicament n'est pas commercialisé en Algérie. Le préfet ne produit aucun élément permettant de mettre en doute ces affirmations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments médicaux produits, qu'à la date de la décision contestée, la prescription avait été prévue pour une durée d'un an. Au demeurant, le certificat médical du 28 mai 2019 indique que le traitement cessera aux 3 ans de l'enfant. Ainsi, si l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste en France durant son traitement et par conséquent, que l'un au moins de ses parents obtienne une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de cet enfant, cette circonstance ne donne pas vocation à M. E..., qui n'a d'ailleurs pas fondé sa demande de titre de séjour sur l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à obtenir le certificat de résidence sollicité. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne peut être regardé, à la date de la décision contestée, comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant de refus de séjour.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français à raison des vices propres dont elle serait entachée :
8. Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant notamment les étrangers à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, il résulte des motifs exposés dans l'arrêté préfectoral du 4 avril 2019 que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé et a exercé son pouvoir d'appréciation sans s'estimer tenu de prononcer une telle mesure du seul fait de son refus de délivrer un certificat de résidence à M. E.... La décision contestée n'est donc pas entachée d'erreur de droit.
9. Comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 28 mai 2019 que l'état de santé du fils de M. E..., né le 27 février 2018 et souffrant d'épilepsie, nécessite la prise de microdépakine et que ce traitement, qui a été prescrit à l'enfant depuis le mois de janvier 2019 pour une durée d'un an, ne peut être substitué ni remplacé par une autre molécule et n'est pas commercialisé en Algérie. Si l'intérêt supérieur de l'enfant commandait, à la date de la décision contestée, qu'il reste en France durant son traitement et par conséquent, que l'un au moins de ses parents ne soit pas éloigné du territoire français, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant est présente en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ferait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions et dès lors que la séparation de l'enfant d'avec son père, qui n'a pas sollicité d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de l'enfant, n'est pas destinée à perdurer, la mesure contestée ne peut être regardée, à la date à laquelle elle a été prise, comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence prise à son encontre.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat du requérant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 avril 2019 et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 avril 2019 en tant qu'il statue sur ses conclusions en annulation de cet arrêté, ni sur les conclusions en injonction de M. E....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020
Le président-assesseur,
Frédéric Faïck
Le président-rapporteur,
Elisabeth A... Le greffier,
Virginie B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03881