Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 25 janvier 2021, Mme B... et M. A..., représentés par Me Baudorre, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Touvérac du 10 août 2017 et la décision du préfet de la Charente du 10 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Touvérac agissant au nom de l'Etat de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la commune de Touvérac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que le bâtiment ne constitue pas une ruine, que le projet n'implique la création d'aucune surface de plancher et que l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme n'est pas opposable ;
- les conditions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme permettant la reconstruction à l'identique de leur maison sont réunies ; la circonstance que la commune de Touvérac n'est pas couverte par un document d'urbanisme est sans incidence sur l'application de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête en tant qu'elle est présentée par M. A... est irrecevable dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudorre, représentant Mme B... et M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B... a déposé, le 26 juin 2017, une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'une clôture et la réfection de la toiture d'une maison d'habitation située au lieudit " Les Banches " à Touvérac. Par un arrêté du 10 août 2017, le maire de Touvérac agissant au nom de l'Etat s'est opposé à cette déclaration préalable. Le recours hiérarchique formé par Mme B... le 31 août 2017 auprès du préfet de la Charente a été rejeté par une décision du 10 novembre 2017. Mme B... et M. A... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Touvérac du 10 août 2017 et de la décision du préfet de la Charente du 10 novembre 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; (...) ".
3. D'une part, il est constant que la commune de Touvérac était, à la date de délivrance de l'arrêté attaqué, dépourvue de tout document d'urbanisme et que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune. D'autre part, il ressort des photographies produites que le bâtiment, objet des travaux projetés, est totalement dépourvu de toiture, comporte des murs très abîmés et il n'est pas contesté qu'il est à l'abandon depuis plus de dix ans. Eu égard à son état de délabrement, le bâtiment doit être regardé comme étant à l'état de ruine et ne pouvait, dès lors, être considéré comme une construction existante au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux était au nombre des opérations autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune au sens du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".
5. Lorsqu'un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme précité au soutien de sa demande, à moins que d'autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit le droit de procéder à une reconstruction à l'identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été régulièrement édifiés.
7. Au soutien de leur allégation selon laquelle le bâtiment dont ils sollicitent la reconstruction à l'identique aurait été édifié avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 et devrait donc être regardé comme régulièrement édifié, les requérants produisent, d'une part, des actes de propriété et de licitation lesquels ne permettent pas de déterminer avec précision la date à laquelle le bâtiment a été construit et, d'autre part, un extrait des archives de Touvérac dont les mentions peu claires ne permettent pas d'affirmer, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le bâtiment aurait été édifié en 1928. Ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que le bâtiment qu'ils entendent reconstruire aurait été régulièrement édifié. Par suite, ils ne peuvent prétendre au bénéfice d'un droit à reconstruction à l'identique en application des dispositions précitées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.
8. Enfin, si les requérants soutiennent que le préfet de la Charente a estimé à tort, dans sa décision du 10 novembre 2017 rejetant le recours hiérarchique, que les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables à la commune de Touvérac, un tel moyen, qui critique un vice propre dont serait entachée la décision du préfet, ne peut être utilement invoqué.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à M. C... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Charente.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
Laury D...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04902