Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'instruction de sa demande de titre de séjour par le préfet est irrégulière en ce qu'il lui appartenait de lui demander de verser des pièces supplémentaires afin de compléter son dossier ; ils n'ont pas non plus expliqué en quoi le certificat médical produit ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est irrégulière dès lors que la directrice de la santé publique n'était pas compétente pour transmettre, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'instruction de sa demande de titre de séjour par le préfet est irrégulière en ce qu'il lui appartenait de lui demander de verser des pièces supplémentaires afin de compléter son dossier ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- cette mesure est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences exceptionnelles sur son état de santé du fait de l'absence de soins et de traitement approprié dans son pays d'origine et de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2017 à 12 heures.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 4 juillet 2007 selon ses déclarations. Suite au rejet définitif de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, le 23 décembre 2008, par la Cour nationale du droit d'asile, elle a fait l'objet le 16 février 2009, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national, notifié le 20 février 2009. Le 18 février 2009, l'intéressée a déposé un dossier d'admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale à raison de son état de santé et a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 26 octobre 2010. Le 10 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 16 février 2009. Le 22 juin 2010, ce jugement a été annulé par la cour administrative de Bordeaux. À compter du 20 août 2010, du fait de son état de santé, l'intéressée a bénéficié de cartes de séjour temporaire d'un an au titre de son état de santé, régulièrement renouvelées jusqu'au 21 novembre 2013. Le 3 octobre 2013 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a fait l'objet le 12 mai 2014, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, notifié le 19 mai 2014. Le 24 novembre 2015, elle a sollicité un titre de séjour, toujours en raison de son état de santé. La requérante relève appel du jugement n°1603196 du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Sous le titre " légalité externe ", les premiers juges, au point 3 du jugement, ont estimé que le préfet avait pu procéder à l'examen de la situation de Mme C..." au vu des éléments portés à sa connaissance " sans s'être cru à tort en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé. Eu égard à l'argumentation dont il était saisi, développant, sous un même titre et sans distinction, un moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et en ayant omis de demander des pièces complémentaires, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en écartant implicitement mais nécessairement le moyen tiré de ce que l'instruction de la demande de titre de séjour était irrégulière en ce qu'il appartenait au préfet de lui demander de verser les pièces nécessaires à la complétude de son dossier. Le tribunal a, par ailleurs, estimé que le certificat médical du 20 mai 2016 produit par Mme C...ne permettait pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé en indiquant que ce certificat avait été établi postérieurement à cet avis. Quelle que soit la pertinence de ce motif, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2016 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article R. 313-22 alors en vigueur du même code : " "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...) / (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (... ) ".
4. La requérante soutient que la directrice de la santé publique n'était pas compétente pour transmettre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au préfet. Or, il ressort de la décision n° 2016-AA4 portant délégation de signature de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° R76-2016-008 du 13 janvier 2016, que la directrice de la santé publique était compétente pour signer, en cas d'empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, " les décisions relatives à l'exercice de la totalité des missions de l'agence régionale de santé ", conformément à l'article 1.2 et " plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l'exercice des missions dévolues à l'agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence " en vertu de l'article 2.4 de ladite délégation. S'il est expressément indiqué que " Sont exclus de la présente délégation - quelle que soit la matière concernée - (...) les correspondances au préfet de région ", le document concerné ne peut, en tout état de cause, être regardé comme une correspondance au préfet de région, dès lors que la transmission dont il s'agit s'adressait au préfet de département, compétent pour prendre la décision contestée.
5. La transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées et précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'intéressé a informé le médecin de l'agence régionale de santé de circonstances humanitaires exceptionnelles. En l'espèce, Mme C...ne soutient ni même allègue avoir fait état de telles circonstances à l'appui de sa demande de titre de séjour. Les circonstances invoquées, tirées de ce que l'intéressée souffre de dépression chronique nécessitant un traitement antidépresseur quotidien et des consultations psychiatriques régulières, ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article R. 313-22. Dans ces conditions, à le supposer invoqué, le moyen tiré du défaut de transmission au préfet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé doit être écarté.
6. A l'occasion du dépôt de sa demande, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que ce dernier remette sous pli confidentiel au médecin de l'agence régionale de santé, outre le rapport médical lui-même, toutes les pièces qu'il juge utiles sans que le préfet ait à lui demander de fournir des pièces susceptibles de justifier de la situation dont il se prévaut.
7. Dans son arrêté, le préfet a expressément mentionné que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne liait pas sa compétence. L'arrêté contesté ne peut, par suite, être regardé comme entaché d'erreur de droit du fait que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
8. Pour refuser de délivrer à Mme C...le titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, l'absence de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il existe, dans son pays d'origine, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et le traitement nécessité doit, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée. Mme C...ne contredit pas utilement les conclusions de cet avis et les motifs de la décision en litige, en se bornant à faire état de considérations générales sur l'offre de soins psychiatriques dans son pays d'origine et à produire un certificat médical en date du 20 mai 2016, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, décrivant l'ensemble des troubles dont elle est atteinte, les traitements dont elle bénéficie en France et indiquant les " conséquences délétères " pour l'intéressée si les médicaments n'étaient pas pris régulièrement et le manque de régularité des consultations et traitements spécialisés dans son pays d'origine, sans qu'il ressorte de ce document qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en République démocratique du Congo. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la requérante ne peut utilement se prévaloir des instructions ministérielles n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 et n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014, relatives aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, lesquelles sont dépourvues de caractère règlementaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président-rapporteur,
Mme Christine Mège, président assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le président assesseur,
Christine MègeLe président-rapporteur,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
7
N° 17BX01282