Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement de première instance méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 février 2012 qui avait annulé un arrêté préfectoral du 29 mars 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français au motif que cette décision méconnaissait son droit à mener une vie privée et familiale en France tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 1993 soit 24 ans, qu'il a été en situation régulière de 2003 à fin 2014 et que ses courts séjours à Haïti et en Martinique ne sauraient remettre en cause l'établissement de sa résidence continue et de ses centres d'intérêts en France depuis plus de vingt ans ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est lacunaire et stéréotypée ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté très significative et du fait que sa vie privée est centrée sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2017.
Par ordonnance du 17 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck, premier conseiller ;
- et les observations de Me A...représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant haïtien né le 27 septembre 1971, est entré en France, selon ses déclarations, en 1993. En 2003, M. B...a obtenu la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'à ce que, par arrêté du 28 août 2008, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt du 24 janvier 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 août 2008 au motif qu'il n'était pas établi que les documents présentés par M. B..., à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentaient un caractère frauduleux et a enjoint au préfet d'examiner de nouveau la situation de l'intéressé. Le préfet a pris, le 29 mars 2011, un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que le tribunal administratif de la Guadeloupe a cependant annulé par jugement du 27 février 2012 au motif qu'il portait atteinte à la vie privée et familiale de M.B.... Après avoir été mis en possession d'un titre de séjour valable du 25 mars 2013 au 23 mai 2014, M. B...a vu sa demande de renouvellement de son titre rejetée par un arrêté préfectoral du 26 août 2014 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux que M. B...a engagé à l'encontre de cette décision a, en dernier lieu, été rejeté pour tardiveté par la cour d'administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 16 juin 2016. Enfin, après avoir fait l'objet d'une interpellation, M. B...a été destinataire d'un arrêté préfectoral du 22 mars 2016 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant du pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2016.
Sur l'exception de la chose jugée :
2. Si M. B...soutient qu'en rejetant ses conclusions à fins d'annulation de l'arrêté en litige, le tribunal administratif de la Guadeloupe a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son jugement du 27 février 2012, il ressort des pièces du dossier que cette dernière décision statuait sur la légalité d'un précédent arrêté préfectoral du 29 mars 2011. Par suite, en l'absence d'identité de la chose demandée dans cette instance et dans celle qui fait l'objet du présent litige, qui met en cause la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2016, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 février 2012 manque en droit.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, M. B...se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français où il a séjourné entre 2003 et 2008 sous couvert de plusieurs titres de séjour ainsi que pendant la période comprise entre mars 2013 et mai 2014. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait, durant ses séjours en France, tissé des liens privés et familiaux relevant de la protection instituée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au contraire, M. B...possède de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, son enfant, ses parents ainsi que ses soeurs. Par suite, et en dépit de l'ancienneté de la présence en France de M.B..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Et, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". La décision en litige vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.B.... Elle comporte également les éléments relatifs à la situation personnelle de ce dernier en indiquant notamment qu'il ne dispose d'aucun liens privés et familiaux en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
7. En troisième lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point 4 que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Au regard de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissieres
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°17BX01286