Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2017, M. D...B..., représenté par la Société Civile Professionnelle d'Avocats Breillat Dieumegard Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 du préfet de la Vienne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer le récépissé de demande d'asile prévu à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'autorité signataire de la décision déférée était bien compétente pour ce faire dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture, notamment en matière de décisions de remise à des autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, d'une part, il se contente de viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble sans faire référence aux articles L. 742-1 et suivants de celui-ci et vise le règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 sans préciser que ce texte a été modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et que, d'autre part, il ne contient aucune information sur son passage en Italie ou le fait qu'il y aurait déposé une demande d'asile, ce qui est pourtant déterminant pour déterminer s'il existe ou non une cessation de la responsabilité de l'Etat membre conformément à l'article 19.2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- ce même arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que l'autorité préfectorale s'est sentie liée pour prononcer son transfert aux autorités italiennes, en dépit des conditions déplorables d'examen des demandes d'asile et d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, où il a été contraint et forcé de donner ses empreintes digitales, alors qu'aux termes de l'article 17-1 du règlement CE n° 604/2013, un État membre peut toujours décider d'examiner une demande de protection dont la responsabilité ne lui incombe pas en vertu des critères fixés précédemment, ce qui s'imposait d'autant plus en l'espèce que, d'une part, aucun accord explicite n'a été donné par les autorités italiennes et que, d'autre part, il souffre notamment d'une infection tuberculeuse latente (ITL) nécessitant un suivi régulier tous les six mois pendant deux ans ;
- le guide du demandeur d'asile et les brochures d'information sur les règlements communautaires sur lesquels se fonde le tribunal sont insuffisants pour considérer qu'il a bénéficié de l'ensemble des informations requises par les dispositions du e) du 1 de l'article 20 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 dès lors que si, en l'espèce, la décision attaquée mentionne que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par décision implicite du 23 janvier 2017 et précise les délais dans lesquels doit avoir lieu son transfert, ladite décision n'indique pas que les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation ;
- les circonstances de l'espèce justifiaient l'application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17-1 du règlement CE n° 604/2013 afin de lui permettre que sa demande d'asile soit instruite par les autorités françaises, compte tenu, d'une part, des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et, d'autre part, de ses importantes difficultés médicales ;
- la situation actuelle qui prévaut en Italie correspond pleinement aux défaillances systémiques visées par les dispositions de l'article 3-2 de ce même règlement, lesquelles sont de nature engendrer pour les demandeurs d'asile une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, susceptibles de tomber sous le coup des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte-tenu de cette impossibilité de prise en charge conforme aux exigences européennes et françaises, la Cour constatera que son transfert porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment dans le cadre de sa demande d'asile et considérera comme impossible le transfert à destination de l'Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2017.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 53-1 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B..., ressortissant guinéen né le 20 juin 1998 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 novembre 2016, selon ses propres dires, afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Estimant, au vu des résultats des relevés de ses empreintes décadactylaires, que l'Italie pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de son dossier, le préfet de la Vienne a formé, le 5 janvier 2017, une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. A la suite de l'accord implicite rendu par lesdites autorités le 23 janvier 2017, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 28 février 2017, prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie. M. B...relève appel du jugement du 14 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 3 d'un arrêté du 14 octobre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial en date du 28 octobre 2016, que M. A...C..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, s'est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation de signature à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, une telle délégation, qui incluait nécessairement la décision litigieuse portant remise aux autorités italiennes, n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) ". En vertu de l'article L. 742-3 dudit code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
4. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé dit " Dublin III " et le règlement (CE) 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, relatif aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, plus particulièrement, l'article L. 742-1 auquel il fait expressément référence dans son considérant n° 2. Il mentionne que M. B...est entré irrégulièrement en France et que les autorités italiennes, saisies le 5 janvier 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b) du règlement (UE) 604/2013, ont rendu un accord implicite le 23 janvier 2017, et que la situation dans laquelle se trouve l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013. Cet arrêté fait également état de sa situation familiale, et notamment le fait que s'il déclare être en concubinage et être père d'un enfant mineur, sa concubine et son enfant ne résident actuellement pas en France, et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie, de sorte qu'il n'est pas porté pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce même arrêté précise enfin que M. B... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorité de l'Etat responsable de sa demande d'asile, en l'occurrence l'Italie. Ainsi, et contrairement à ce que persiste à soutenir l'appelant, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il ne mentionne pas, d'une part, que le règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 a été modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et que, d'autre part, l'intéressé a transité par l'Italie et que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il y avait déjà formé une demande d'asile.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point 4, que le préfet de la Vienne n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant d'ordonner son transfert à destination de l'Italie et, tout particulièrement, la possibilité de faire usage des dérogations prévues par les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4.1 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. M.B..., qui ne conteste pas s'être vu remettre, lors d'un entretien organisé le 8 décembre 2016, un exemplaire complet de la brochure d'" information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (guide A) et de la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure dite " Dublin " (guide B), qui constituent la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soutient désormais en appel qu'il n'a pas bénéficié des informations requises par les dispositions du e) du 1 de l'article 20 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 dès lors que l'arrêté contesté n'indique pas que les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il mentionne que " le transfert de l'intéressé vers le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités italiennes ". Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013/UE du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (....) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 dudit règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. M. B...soutient, d'une part, que les autorités italiennes, débordées par l'afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure et qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile renvoyés vers l'Italie sont privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence telles qu'elles sont de nature à engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et d'avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, susceptibles de constituer des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, l'appelant n'établit pas, par la seule production d'un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 ainsi que divers articles de presse, l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. A cet égard, M. B...se borne à alléguer sans l'établir qu'il aurait été contraint par la force, lors de son séjour en Italie, de se soumettre à des relevés de ses empreintes digitales par les autorités italiennes alors qu'il avait déclaré qu'il souhaitait faire instruire sa demande d'asile en France. Au demeurant, à les supposer même établies, ces défaillances ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de réfugiés arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'elles ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. D'autre part, en se bornant à faire état de ce que les autorités italiennes n'ont donné qu'un accord implicite à l'examen de sa demande d'asile, né dans un délai de quinze jours suivant leur saisine, qu'il est entré jeune sur le territoire français et qu'il souffre notamment d'une infection tuberculeuse latente (ITL) nécessitant un suivi régulier tous les six mois pendant deux ans, M. B...ne démontre pas qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre les clauses dérogatoires prévues tant par l'article 3.2 que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de la Vienne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie.
Sur les autres conclusions :
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
5
N° 17BX01401