Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, d'accorder à celui-ci, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à mettre à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature octroyée au directeur de cabinet du préfet n'autorisait pas celui-ci à signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France ;
- l'arrêté en litige a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour en France des étrangers parents d'un enfant français ; il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci en 2010 ; cela est d'autant vrai que, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, il a eu deux autres enfants avec la mère de son fils ; par ailleurs, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que les trois condamnation pénales qui lui ont été infligées datent de 2010 et de 2013 et qu'elles sont en conséquence anciennes ; de plus, ces condamnations se rapportent à des faits peu graves qui lui ont valu de simples condamnations avec sursis ;
- l'arrêté en litige a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence dans ce pays de son fils, de nationalité française, de ses parents et de sa soeur en situation régulière et enfin de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- l'arrêté a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car il ne tient pas compte des relations qu'il entretient avec son fils et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier ; il convient également de tenir compte de la nécessité pour ses deux autres enfants de vivre aux côtés de leur père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2017.à 12h00
M.D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant géorgien né le 5 mars 1990, est entré en France le 10 septembre 2001. Il est père d'un enfant, de nationalité française, né à Poitiers le 12 mai 2010. A compter de 2012, M. D...a présenté plusieurs demandes de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français dont la dernière, qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour du 3 juillet 2014, a été rejetée par un arrêté du préfet de la Vienne du 8 août 2014. M. D...relève appel du jugement rendu le 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 août 2014 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Par un arrêté du 19 mai 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète de la Vienne a donné délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure, le maintien de l'ordre et des matières ayant fait l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation était suffisamment précise pour permettre à son bénéficiaire de signer le refus de séjour contesté. Par ailleurs, il résulte de l'article 6 de l'arrêté préfectoral qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, la délégation de signature sera exercée par M.C..., directeur du cabinet du préfet et signataire de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a été condamné le 7 janvier 2010 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et usage de stupéfiants, le 1er avril 2010 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis et conduite en ayant fait usage de stupéfiants et le 29 mars 2013 à une peine d'un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour violence avec récidive sans incapacité sur une personne étant ou ayant été son conjoint. Les faits ayant valu à M. D...ces condamnations présentent ainsi un caractère répété et suffisamment grave. Et contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits ne revêtent pas une ancienneté suffisante pour faire regarder M. D...comme ne présentant plus une menace pour l'ordre public au 8 août 2014, date de l'arrêté en litige. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. D... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, où il séjourne depuis 2001, et du fait que sa mère et sa soeur y demeurent... ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la soeur de M. D...séjourne en France en situation irrégulière de même que sa mère depuis le 7 novembre 2014, date à laquelle un refus de renouvellement de titre de séjour lui a été opposé. De son côté, M. D... n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour en France mais seulement de récépissés. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément établissant qu'il entretiendrait avec ses parents et son fils des liens personnels, intenses, anciens et stables. De plus, M. D...ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'il est père de deux autres enfants nés en juin 2015 et mai 2016, soit postérieurement à la décision attaquée. Enfin, outre ses trois condamnations pénales rappelées dans les motifs de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que M. D... a également été condamné en mai 2008 pour violences en réunion avec récidive suivie d'une ITT supérieure à 8 jours et en avril 2010 pour ce même délit commis en récidive. Ainsi, au regard de ses conditions de séjour en France et du fait qu'il n'établit pas entretenir des liens réguliers avec les membres de sa famille y séjournant, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant n'établit ni qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils ni qu'il entretient avec ce dernier des liens affectifs. Dans ces conditions, l'arrêté du 8 août 2014 en litige n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui impose à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 août 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabet JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01442