Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant que le traitement nécessaire à son état de santé est disponible dans son pays d'origine, alors notamment que le retour dans celui-ci l'y exposerait à un emprisonnement d'où résulterait nécessairement une rupture des soins, et qu'il pouvait y être suivi en raison du lien entre sa pathologie et les événements subis dans son pays, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lesquelles doivent être mises en application en tenant compte de la volonté du législateur traduite par l'évolution de ce texte tel qu'issu de la loi du 7 mars 2016, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son entrée en France alors qu'il était encore mineur, de l'absence de toute personne de sa famille dans son pays d'origine et de son insertion dans la société française ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
-l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France à une date indéterminée, a bénéficié, suite à sa demande présentée le 23 février 2012, d'un titre de séjour délivré, en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui a été renouvelé à deux reprises et expirait le 16 janvier 2016. Il relève appel du jugement n° 1604742 du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2016 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de renouvellement, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, qui ne peut être interprétée à la lumière des modifications apportées par le législateur par la loi du 7 mars 2016 qui, sur ce point, ne sont applicables qu'aux demandes déposées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 dudit code : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.(...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
3. Par un avis du 18 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que, si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Pour contester cet avis, M.C..., qui souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, produit des certificats médicaux établis respectivement le 1er août 2013, le 23 juillet 2014, le 28 mai 2015, le 9 mars 2016 et le 27 juin 2017, par trois praticiens hospitaliers du centre hospitalier de Cadillac et un praticien hospitalier du centre hospitalier Charles Perrens, ainsi qu'un courrier daté du 20 juin 2016 émanant d'un médecin, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement nécessaire en République démocratique du Congo. Il produit également une attestation du 8 septembre 2016 et un certificat médical du 3 janvier 2016 rédigés par un psychiatre praticien hospitalier du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux qui s'il indique que M. C..." nécessite une prise en charge médicale au titre d'étranger malade selon l'article L. 313-11 du CESEDA " ne comporte aucune indication ni du traitement suivi ni ne se prononce explicitement et de manière étayée sur l'indisponibilité du traitement en République démocratique du Congo. Le courrier du 29 septembre 2016 d'un praticien hospitalier ne se prononce pas davantage sur ce point. Enfin, si l'étude réalisée en mai 2013, soit plus de trois ans avant la décision contestée du préfet de la Gironde, par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), fait état d'une pénurie importante de personnel qualifié pour un suivi psychologique notamment hors de la capitale, elle indique néanmoins que les malades psychiques peuvent bénéficier du soutien de plusieurs organisations non gouvernementales et que les médicaments nécessaires aux traitement de ces affections sont disponibles à l'exception d'un seul. Plusieurs traitements utilisés pour les affections psychologiques figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo et si n'y figure effectivement pas ni le séroplex, qui lui est prescrit, ni d'autres spécialités médicinales utilisant la même molécule, il ne ressort pas des pièces du dossier que des traitements équivalents n'y seraient pas disponibles. Les pièces versées au dossier, qui ne font pas ressortir que le traitement nécessaire à M. C...ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, ne permettent donc pas de contredire l'avis émis le 18 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé.
5. M. C...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait personnellement exposé à un risque d'emprisonnement en cas de retour dans son pays d'origine qui ferait obstacle au suivi des soins nécessaires à son état de santé. Il n'établit pas davantage que l'origine de sa pathologie résulterait des circonstances qui ont précédées son départ de son pays d'origine par la seule production des certificats médicaux susmentionnés, lesquels se bornent à reprendre les déclarations de l'intéressé sur ce point.
6. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C..., le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
7. En deuxième lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. M.C..., qui est célibataire sans enfant, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résidait son grand-père avec lequel il a vécu jusqu'à son départ pour la France. La seule circonstance qu'entré mineur en France, il ait bénéficié des dispositifs mis en place pour les mineurs étrangers isolés, et qu'il ait suivi des stages par l'intermédiaire du service ARI insertion n'établit pas une particulière insertion dans la société française. Dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. C...n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le préfet de la Gironde, qui a estimé que M. C... n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et que le refus ne porte pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
9. En dernier lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 4 et 7, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à MeB..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M Fréderic Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
Christine Mège
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01593