Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif de la disponibilité en Tunisie du traitement nécessaire à son état de santé sans s'assurer du caractère approprié de la prise en charge de son affection ni des possibilités d'accès effectif au traitement eu égard à son coût élevé le préfet a commis une erreur de droit ;
- en estimant que le traitement nécessaire à son état de santé est disponible en Tunisie, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle eu égard à la gravité de sa pathologie et aux difficultés d'accès aux soins nécessaires en Tunisie en raison de leur coût excessif ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet s'est trompé dans la détermination du pays d'origine dans lequel les traitements doivent pouvoir être suivis ;
- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des liens forts qu'il a tissés avec la communauté française depuis son arrivée et de la perte de l'essentiel de ses contacts avec son pays d'origine, de la présence de son épouse ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne l'indication de la présence de son père en Tunisie alors que celui-ci est décédé depuis le 1er février 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Christine Mège,
-et les observations de MeD..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant tunisien, est entré en France en juin 2013 et, à compter du 31 juillet 2014, a bénéficié d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été renouvelé à deux reprises pour expirer le 31 juillet 2016. Il relève appel du jugement n° 1604999 du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2016 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 dudit code : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.(...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
3. Par un avis du 26 août 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que, si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à savoir la Tunisie.
4. Pour contester cet avis, M.A..., qui souffre d'un syndrome drépanocytaire majeur hétérozygote composite S béta+, produit un certificat établi le 25 avril 2014, plus de deux ans avant la décision de non renouvellement du titre de séjour, par un médecin généraliste qui indique seulement que " son état de santé nécessite donc des examens complémentaires complexes imposant des moyens techniques inexistants dans son pays d'origine la Tunisie " et ne se prononce pas, de manière contemporaine à la décision contestée, sur la disponibilité des traitements suivis. Il produit également des certificats établis respectivement les 22 juillet 2015, 21 juillet 2016, 4 novembre 2016 et 23 février 2017 par un praticien hospitalier de l'unité des maladies tropicales et du voyageur et du centre régional de la drépanocytose du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Ceux datés des 22 juillet 2015 et 21 juillet 2016 se bornent à mentionner que M. A...ne pourrait bénéficier du traitement nécessaire dans son pays d'origine, tandis que celui daté du 4 novembre 2016, après avoir indiqué le traitement nécessaire à la prise en charge médicale de M.A..., indique seulement que " il me semble qu'à ce jour, la Tunisie ne dispose pas d'un dispositif adapté à la prise en charge d'une pathologie complexe et rare ". Celui daté du 23 février 2017 fait état de ce que M. A...présente actuellement un état de santé instable qui justifie des gestes de chirurgie digestive dans les prochains mois ainsi qu'une prise en charge médicale et un suivi multi-disciplinaire en rhumatologie, hépato-gastroentérologie et au centre de compétences régionales pour sa maladie rare et indique que " ce suivi spécifique multi-disciplinaire ne pourrait en aucun cas être assuré avec qualité dans son pays d'origine " sans toutefois mentionner une impossibilité totale d'accès aux soins nécessaires. Enfin un certificat établi le 2 mai 2017 par un médecin tunisien spécialiste en hématologie fait état du coût en Tunisie des hospitalisations pour transfusions nécessaires en cas de crises vaso-occlusives, attestant par là même de la possibilité de bénéficier d'une telle prise en charge médicale en Tunisie, et le certificat du médecin de santé publique de l'hôpital régional de Menzel Bourguiba, s'il atteste de l'impossibilité de traitement de cette pathologie dans cet établissement, mentionne que la prise en charge nécessaire est possible au service hématologique de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis. Aucune de ces pièces ne fait ainsi ressortir que le traitement nécessaire à M. A...ne serait pas disponible en Tunisie. Il produit également un certificat du 22 mai 2017 établi par le chef de clinique du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et un certificat du 30 juin 2017 établi par un praticien hospitalier de ce service indiquant que la prise en charge nécessaire ne pourrait avoir lieu dans son pays d'origine. Toutefois en se bornant à mentionner, sans en préciser la raison, qu'une telle prise en charge médicale ne pourrait être effectuée en Tunisie, ces certificats ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine. Enfin les autres pièces produites ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement nécessaire en Tunisie.
5 Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.A..., le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'accessibilité effective aux soins, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, et alors que la Tunisie dispose d'un système de sécurité sociale ou d'assistance dont il n'établit ni même n'allègue ne pouvoir bénéficier, le refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
7. Il ressort des termes mêmes de l'avis rendu le 26 août 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé et de l'arrêté contesté du 27 octobre 2016 que le préfet de la Gironde s'est prononcé sur la disponibilité des soins nécessaires au regard de la situation en Tunisie, pays d'origine de M.A..., et non au Maroc comme indiqué à tort dans le rejet du recours gracieux intervenu le 9 janvier 2017. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 27 octobre 2016 est entaché d'erreur de fait.
8. En troisième lieu, si le préfet a mentionné à tort que le père de M. A...résidait en Tunisie, alors que celui-ci est décédé depuis le 1er février 2015, il ressort des pièces du dossier que cette erreur est sans influence sur l'appréciation qu'a porté le préfet de la Gironde sur l'absence d'atteinte portée par sa décision au droit au respect de la vie familiale de M. A...compte tenu des autres éléments de la situation de ce dernier.
9. Enfin, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. D'une part, M. A...n'établit aucunement la réalité et l'intensité des liens avec la communauté française dont il se prévaut. D'autre part, son épouse, également de nationalité tunisienne, réside en France en situation irrégulière et il n'est invoqué aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle suive son mari en cas de retour dans leur pays d'origine où résident plusieurs membres de la fratrie de M.A.... Dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A...n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le préfet de la Gironde, qui a estimé que M. A...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et que le refus ne porte pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
Christine Mège
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01493