Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 21 juillet 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence du signataire, la délégation de signature accordée étant trop large ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre public et l'administration et qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que remplissant les conditions légales pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête, renvoie à ses écritures présentées en première instance et soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., né le 5 mars 1993, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, en dernier lieu en 2016. Par arrêté du 18 avril 2017, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il a, par ailleurs, décidé, par un arrêté du même jour, de l'assigner à
résidence. M. D...relève appel du jugement du 21 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour.
Sur le moyen de légalité externe commun aux différentes décisions :
2. Par arrêté du 31 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que cette délégation serait trop générale, aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation, qui n'est ni totale, ni générale, et qui est suffisamment précise quant à son objet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En ce qui concerne la légalité externe ;
3. Aux termes, en premier lieu, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
4. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc ainsi que, notamment, le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le a) du 3°) du II
du même article. Il relève que M. D...déclare être entré irrégulièrement en France en 2016, qu'il se maintient sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour, et que, s'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française et avoir une soeur à Poitiers, il ne prouve pas avoir établi des liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, notamment compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de treize ans, puis jusqu'en 2016 en Espagne, que son père réside au Maroc et sa mère en Espagne. Il indique, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. L'arrêté mentionne, enfin, qu'il existe un risque que l'appelant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour, se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors même que la décision contestée ne vise pas
l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne mentionne pas son projet de mariage avec sa compagne et la promesse d'embauche de sa soeur dans son commerce, elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen devront être écartés.
5. Il résulte, en second lieu, des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dont se prévaut l'appelant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de
l'article L. 211-2 du même code ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision prise le 18 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations écrites de M. D...doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne ;
6. En premier lieu, M. D...n'établit pas être entré régulièrement en France et n'a pu justifier, lors de son interpellation, de la possession d'un titre de séjour en cours de validité. Il était, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions citées au point 3.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. M. D...soutient qu'il réside en France depuis l'année 2010, qu'il justifie d'une relation stable et sérieuse avec une ressortissante française qui est enceinte, qu'il dispose d'importants liens familiaux en France, où résident sa soeur titulaire d'une carte de résident et sa grand-mère de nationalité française, ainsi que d'attaches amicales, alors qu'il n'a plus de contact avec le Maroc et qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier serveur. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qui sont essentiellement des attestations de ses proches, de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire, alors qu'il a déclaré au service de gendarmerie de la Vienne, le 18 avril 2017, être entré en France depuis un an et de l'ancienneté de son concubinage avec sa compagne, laquelle a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales de la Vienne vivre avec lui depuis le 28 mars 2017. Ainsi leur communauté de vie est très récente et il a en outre reconnu des faits de violence commis à l'encontre de sa compagne lors de son audition par la gendarmerie. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père. Dans ces conditions, et à supposer même que sa compagne puisse être regardée comme enceinte de ses oeuvres, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (....) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)".
10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France. Il résulte des dispositions précitées du 3° du II de
l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette circonstance suffisait à faire regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire malgré la durée de séjour de l'intéressé en France ainsi que la présence de sa famille, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. Si M. D...soutient en premier lieu que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet relève que l'intéressé déclare être entré irrégulièrement en France en 2016, qu'il se maintient sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour et n'établit pas avoir des liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. La décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
15. En second lieu, compte tenu des motifs cités au point 8, notamment de la brièveté du séjour en France de M. D...à la date de la décision contestée, de l'absence de démarche pour régulariser sa situation et de la plainte pour violences dont il a fait l'objet, le préfet de la Vienne a pu fixer à deux années la durée d'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de l'appelant. En se bornant à se prévaloir de sa situation personnelle et familiale, laquelle ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.D..., n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
17. La décision fixant le pays de renvoi est motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et par la mention de l'article L. 513-2 du même code et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce de manière suffisante au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration les éléments de fait qui la fondent.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
Aurélie B...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01585