Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, Mme A...E...B..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2017 ;
2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils est atteint d'une pathologie pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle il n'existe pas de traitement dans son pays d'origine, comme en atteste plusieurs certificats médicaux qui mentionnent la nécessité d'un suivi complexe et pluridisciplinaire, qu'elle et sa famille sont originaires de Tchétchénie où il existe une forte stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques et où il n'y a pas de pédopsychiatre, que son fils s'est vu reconnaître un taux d'invalidité supérieur à 80% ; pour les mêmes motifs elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de son fils dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors dès lors qu'elle doit demeurer auprès de son fils en France et qu'elle et sa famille sont bien intégrés en France ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle exposerait son fils à des traitements inhumains et dégradants et qu'elle serait elle-même exposé à des risques de persécutions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme B...n'est fondé.
Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante de nationalité russe d'origine tchétchène, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2012, où elle a sollicité son admission au titre de l'asile dont elle a été déboutée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 septembre 2013, confirmée une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2014. Elle a sollicité le 1er août 2014 une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois en qualité de parent accompagnant un enfant malade, qui lui a été délivrée et renouvelée jusqu'au 1er mars 2015 et dont la demande de renouvellement en date du 11 février a fait l'objet d'une décision de refus. Mme B... relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mai 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la requérante. Elle précise notamment la date d'entrée en France de la requérante, sa situation familiale. Cette décision, qui vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, relève également que son enfant ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder à des soins dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de MmeB..., C..., né le 4 janvier 2006, souffre d'une encéphalopathie épileptique, d'une déficience intellectuelle sévère avec des troubles de la personnalité et présente une obésité morbide. Dans son avis émis le 11 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a estimé que l'état de santé du fils de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié. D'une part, la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait, dans un précédent avis, estimé que le traitement approprié à l'état de santé du fils de la requérante n'était pas disponible dans son pays d'origine, n'est pas, par elle-même, suffisante pour remettre en cause l'avis émis le 11 mars 2016. D'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressée, lesquels décrivent précisément les problèmes de santé dont est atteint son fils ainsi que les traitements mis en place, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis le 11 mars 2016 en ce qu'il se prononce sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine dans la mesure où ils se bornent à indiquer sur ce point, par des formules non circonstanciées, que C...devrait être suivi en France. Par ailleurs, si Mme B...se prévaut d'un rapport en date du 8 septembre 2015 de " l'organisation suisse d'aide aux réfugiés " aux termes duquel les personnes atteintes de troubles psychique en Tchétchénie ne seraient emmenées qu'en dernier recours dans un hôpital psychiatrique et qu'il n'existerait pas de personnel qualifié en pédopsychiatrie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des rapports médicaux du docteur Perrier en date du 7 septembre 2016 et du docteur Issaeva du 27 janvier 2017, que le fis de la requérante a été pris en charge à Moscou et qu'il était également suivi par un neurologue dans son pays d'origine. Enfin, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaissant au fils de la requérante un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80% ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 11 mars 2016 sur la question de l'existence dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, les éléments apportés par Mme B... ne font pas ressortir qu'à la date de la décision contestée, son fils ne pouvait pas recevoir en Russie un traitement approprié, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un traitement approprié en Russie. Par suite, la décision contestée ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, pour écarter les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...les premiers juges ont indiqué que " Mme B...déclare être entrée en France, en septembre 2012, de manière irrégulière, à l'âge de 28 ans ; que ses attaches en France se limitent à son mari, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et à ses quatre enfants, âgés de 13, 10, 9 et 2 ans à la date de la décision litigieuse, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Russie où résident a minima, selon ses déclarations, ses parents " et que "les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées découlaient de sa qualité d'accompagnant d'enfant malade ; que, dès lors que l'état de santé du jeune C...ne justifie plus qu'il soit pris en charge en France, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme B...ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Mme B...n'invoquant devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, il y'a lieu, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif.
7. En quatrième lieu, et comme cela a été dit au point 5 du présent arrêt, Mme B... n'établit pas que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ainsi rien ne fait obstacle à ce qu'il l'accompagne dans leur pays d'origine. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale.
9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent arrêt, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaîtrait celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni, non plus, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale.
11. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que l'intéressée est une ressortissante de nationalité russe faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi qu'il contient comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
12. En troisième lieu, ni l'extrait du rapport en date du 8 septembre 2015 de " l'organisation suisse d'aide aux réfugiés " relevant que les personnes atteintes de troubles psychiques en Tchétchénie ni les allégations de la requérante selon lesquelles elle risque d'être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays ne permettent regarder comme établi les risques dont elle se prévaut. En outre, ainsi que cela a été dit au point 5 du présent arrêt, Mme B... n'établit pas que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le président-assesseur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre D...Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01323