Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M. C...A..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2017 ;
2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a vocation à demeurer auprès de son fils malade soigné en France et de son épouse qui l'accompagne ; pour les mêmes motifs cette décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle exposerait son fils à des traitements inhumains et dégradants et qu'elle serait elle-même exposé à des risques de persécutions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant de nationalité russe d'origine tchétchène, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2012, où il a sollicité son admission au titre de l'asile dont il a été débouté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 septembre 2013, confirmée une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2014. Il a été débouté de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2015. M. A... relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mai 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant. Elle précise notamment la date d'entrée en France du requérant, sa situation familiale. En outre, cette décision, vise les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile le déboutant de sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié. Dans ces conditions, et alors même que ses motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle transmis à l'appui de sa demande de titre de séjour, cette décision prise à la suite d'une demande de M. A... tendant à son admission au séjour au titre de l'asile contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 26 juillet 2016 doit être écarté.
4. En second lieu, M. A...fait valoir qu'il a vocation à demeurer auprès de son fils malade soigné en France et de son épouse qui l'accompagne. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M.A..., Magomed, né le 4 janvier 2006, souffre d'une encéphalopathie épileptique, d'une déficience intellectuelle sévère avec des troubles de la personnalité et qu'il présente une obésité morbide. Dans un avis émis le 11 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a estimé que l'état de santé du fils du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié. D'une part, la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait, dans un précédent avis, estimé que le traitement approprié à l'état de santé du fils de M. A...n'était pas disponible dans son pays d'origine, n'est pas, par elle-même, suffisante pour remettre en cause l'avis émis le 11 mars 2016. D'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressé, lesquels décrivent précisément les problèmes de santé dont est atteint son fils ainsi que les traitements mis en place, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis le 11 mars 2016 en ce qu'il se prononce sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine dans la mesure où ils se bornent à indiquer sur ce point, par des formules non circonstanciées, que Magomed devrait être suivi en France. Par ailleurs, si M. A...se prévaut d'un rapport en date du 8 septembre 2015 de " l'organisation suisse d'aide aux réfugiés " aux termes duquel les personnes atteintes de troubles psychique en Tchétchénie ne seraient emmenées qu'en dernier recours dans un hôpital psychiatrique et qu'il n'existerait pas de personnel qualifié en pédopsychiatrie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des rapports médicaux du docteur Perrier en date du 7 septembre 2016 et du docteur Issaeva du 27 janvier 2017, que le fis du requérant a été pris en charge à Moscou et qu'il était également suivi par un neurologue dans son pays d'origine. Enfin, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaissant au fils du requérant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80% ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 11 mars 2016 sur la question de l'existence dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Ainsi, n'étant pas établi que le fils de M. A...serait dans l'impossibilité de recevoir des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Russie, dès lors, que l'épouse du requérant, ressortissante russe d'origine tchétchène, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour n° 17BX01323 de ce jour. Dans ces conditions la décision contestée ne porte pas à la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale.
6. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent arrêt, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaîtrait celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni, non plus, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale.
8. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité russe faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi qu'il contient comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
9. En troisième lieu, ni l'extrait du rapport en date du 8 septembre 2015 de " l'organisation suisse d'aide aux réfugiés " relevant que les personnes atteintes de troubles psychiques en Tchétchénie ni les allégations du requérant selon lesquelles il risque d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays ne permettent de regarder comme établi les risques dont il se prévaut. En outre, ainsi que cela a été dit au point 3 du présent arrêt, M. A... n'établit pas que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le président-assesseur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre B...Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01325