Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2016, 8 novembre 2017 et 6 février 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mai 2016 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les revenus provenant de l'activité de la société ont été intégralement appréhendés par M. B...ainsi qu'il le reconnaît par une attestation du 4 juin 2013 qui les a déclarés et en a payé les impôts correspondants ;
- à supposer même une différence de flux financiers entre le bénéfice de la société et les revenus perçus par M.B..., ces revenus doivent être passés en charge d'exploitation de la société permettant de réduire d'autant les revenus soumis à l'impôt sur le revenu de M. C... ;
- l'imposition d'une personne physique sur des sommes non perçues alors que l'administration sait que ces sommes ont été appréhendées par une personne tierce qui a été imposée à ce titre constitue une violation de l'article 1 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M.C....
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 3 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Ebane SL, société de droit espagnol, et de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.C..., associé unique de cette société, concernant les revenus perçus en 2008 et 2009, l'administration fiscale a mis en évidence l'existence d'un établissement stable en France au domicile de M. B..., où ce dernier exerce pour le compte de la société Ebane SL l'activité d'exploitant de sites web, et procédé, suivant la procédure d'évaluation d'office, à la reconstitution du bénéfice réalisé par cette société au titre des années 2007 à 2010. En qualité d'associé unique de la société Ebane SL, M. C...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010. Il relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de ces impositions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il est constant que la société Ebane SL dont l'administration a relevé l'existence d'un établissement stable en France ne s'est jamais fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n'a pas déposé de déclarations de résultats. Les bénéfices industriels et commerciaux de cette société ont fait l'objet d'une évaluation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales. Cette évaluation d'office est opposable aux associés, imposables à raison de leur quote-part des bénéfices sociaux. Par suite, M.C..., associé unique de cette société, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.
3. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (...) 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date. M. C...était l'associé unique de la société Ebane SL. Ainsi, la circonstance que les revenus provenant de l'activité de la société auraient été intégralement appréhendés par M. B...qui les aurait déclarés et sur lesquels il aurait payé les impôts correspondants est sans incidence sur le principe de l'imposition de la totalité des bénéfices entre les mains de M.C....
5. En second lieu, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.
6. M. C...à qui, compte tenu de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre, incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation quant au caractère déductible des sommes que M. B...aurait perçues dans le cadre des travaux réalisés pour le compte de la société Ebane SL.
7. Si M. C...soutient que les impositions en litige méconnaîtraient le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les sommes mises à sa charge seraient indues, il résulte cependant de ce qui précède que l'administration était fondée à mettre à la charge du requérant les impositions en litige. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02461