Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 12 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 18 février 2013 avec sa femme. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 22 janvier 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 octobre 2014. Le préfet des Alpes-Maritimes a pris le 26 novembre 2014 un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice pour vice de forme. Après que sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait été rejetée le 13 avril 2015, le préfet des Deux-Sèvres a pris à son encontre le 1er juin 2015 un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cette mesure d'éloignement a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers par jugement du 1er décembre 2015 enjoignant au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation. M. A...relève appel du jugement n° 1601243 du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 12 avril 2016 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2016 dans son ensemble :
2. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016, M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de son insuffisante motivation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, M. A...soutient que la motivation de l'arrêté est entachée d'erreurs de fait qui établissent que le préfet n'a pas, comme il lui était enjoint par le jugement du 1er décembre 2015 annulant l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet des Deux-Sèvres le 1er juin 2015, procédé à un réexamen réel de sa situation. Cet arrêté mentionne que " la situation de l'intéressé n'a pas évolué depuis la décision du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 2015 " et reprend les éléments caractéristiques de la situation de M.A.... Si le préfet a ainsi seulement fait état de l'absence d'évolution de la situation de l'intéressé depuis le précédent jugement, M. A...ne fait état d'aucune modification dans sa situation personnelle depuis l'arrêté du 1er juin 2015 qui aurait été de nature à modifier la présentation faite par l'arrêté des principaux éléments de celle-ci. La mention de la date du 26 novembre 2015 comme étant celle du jugement rendu par le tribunal alors qu'il s'agit de celle de l'audience au cours de laquelle le tribunal a examiné la requête dirigée contre le précédent arrêté et non de celle du jugement lu le 1er décembre 2015, est une erreur de plume sans incidence sur la réalité du réexamen de la situation du requérant. Ni l'indication erronée de ce que M. A...n'a pas présenté de recours contre l'arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 26 novembre 2014 par le préfet des Alpes-Maritimes, alors qu'il a été annulé pour vice de forme, ni celle de ce que la décision rendue par l'OFPRA le 13 avril 2015 sur la demande de réexamen de la situation de M. A...quant au droit d'asile est réputée notifiée à celui-ci le 16 avril, alors que le jugement du 1er décembre 2015 a annulé l'obligation de quitter le territoire français du 1er juin 2015 au motif de l'absence de preuve de cette notification, ne suffisent à établir que le préfet des Deux-Sèvres, qui a longuement détaillé les éléments caractéristiques de la situation de M.A..., n'aurait pas procédé à un réexamen réel et sérieux de la situation de ce dernier.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Pour soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), M. A... fait valoir la durée de sa présence en France, ainsi que celle de sa femme, la naissance de leur fils et son insertion dans la société française. Toutefois, selon ses déclarations, M. A...est entré en France le 18 février 2013, alors âgé de vingt-huit ans. Il ne fait état d'aucune autre famille en France que sa femme, de même nationalité, et leur fils né le 27 mai 2014. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine où réside en outre le père du requérant. S'il est constant que M. A...maîtrise la langue française et participe à des activités bénévoles, il est dépourvu d'emploi, ne fait état que du suivi d'un stage de quatre jours auprès de la société KBC Distribution en août 2015 suivi d'une promesse d'embauche et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi :
5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, pour contester l'obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2016, M. A...ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour dont il a fait l'objet le 24 mars 2015 à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile.
6. M. A...ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision de l'OFPRA du 13 avril 2015, rejetant sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, dans le cadre de la procédure d'instruction de sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 à laquelle le tribunal administratif de Poitiers a fait droit par jugement du 1er décembre 2015. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2016 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-6 du CESEDA relatives au droit au maintien sur le territoire jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que l'arrêté contesté du 12 avril 2016 ait mentionné, à tort, que la décision de l'OFPRA était réputée notifiée le 16 avril 2015.
7. Pour les motifs exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni n'est contraire aux intérêts supérieur de l'enfant. Par suite, ni cette décision, ni, en tout état de cause, la désignation du pays de renvoi, ne sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Pour demander l'annulation de ces deux décisions, M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16BX03336