Procédure devant la cour :
I - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 16BX02151, les 30 juin 2016, 5 septembre 2017, 30 novembre 2017, 14 décembre 2017 et 15 janvier 2018, la commune d'Ainharp, prise en la personne de son maire, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MM. H...J..., E...D..., L...D...et deMmeI...K... ;
3°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le caractère d'utilité publique du projet ;
- le tribunal administratif s'est mépris en limitant l'utilité de l'accès à la ressource en eau au seul abreuvement du bétail ;
- l'utilité publique à préserver l'accès à la réserve à eau est avérée en ce qui concerne la lutte contre les incendies ainsi que le préconise le service d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; le SAEP n'envisage pas de renforcer le réseau existant ;
- la défense incendie ne peut être assurée à moindre frais et dans les mêmes conditions par l'installation d'une simple " membrane " dont le procédé n'est en aucune façon équivalent au principe de la réserve ;
- l'utilité publique à préserver l'accès à la réserve à eau est également avérée en ce qui concerne l'activité agricole ; en effet, la vocation agricole de la commune est manifeste et se concrétise par le fait que deux tiers des établissements économiques de son périmètre ont une activité agricole et que la nécessité d'être alimenté en eau est cruciale, en particulier pour l'élevage ; alors même que ces établissements sont desservis par le réseau public d'eau potable, la fontaine dont l'eau est gratuite permet d'éviter d'alourdir les charges des exploitants ; par ailleurs, l'eau est aussi indispensable pour diluer le lisier répandu dans les champs à des fins agricoles pour favoriser la pousse des végétaux en qualité d'engrais organique ; l'eau potable captée, traitée pour garantir sa potabilité puis distribuée pour garantir l'alimentation humaine n'a pas vocation à être répandue dans les champs avec des déjections animales ; la réserve d'eau constante de cette source et du captage réalisé et entretenu par la commune a permis d'étendre son utilisation pour suppléer aux insuffisances du réseau d'eau consacré à la lutte contre les incendies ; le nécessaire soutien de l'agriculture de montagne dont la dimension sociale et économique n'est pas contestée et la préservation de l'environnement viennent conforter l'utilité publique de l'expropriation concernée ; il est admis que les fontaines et abreuvoirs jalonnent les villages de montagne pour permettre de répondre aux besoins du bétail et des agriculteurs sans que cela ne soit constitutif d'une aide illégale ; le pastoralisme de montagne étant reconnu d'intérêt général par le législateur ;
- la desserte en eau par le réseau public est directement dépendante du bon état de marche du réseau électrique dans la mesure où c'est par des stations de pompage que l'eau est acheminée vers la commune ; un disfonctionnement de ce réseau de plus de quatre heures, ce qui est arrivé lors de la tempête de février 2010, peut avoir des conséquences désastreuses pour l'activité agricole ;
- la suppression de cet accès contrevient aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales en privant le maire de l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- l'alternative constituée par le chemin ancestral dit " chemin de la source " n'est pas opportune dès lors que le coût de la remise en état du chemin rural est prohibitif ; sa réouverture a été évaluée en 2012 à 130 000 euros dans le cadre d'une étude de faisabilité conduite par les services de l'Etat ; le département des Pyrénées-Atlantiques s'est montré réticent à un accès à la voirie départementale à l'endroit supposé en cas de réouverture compte tenu de la configuration des lieux et de la dangerosité d'une telle desserte ;
- le projet public dont l'estimation sommaire des dépenses est évalué à 60 000 euros n'est pas surdimensionné au regard des capacités financières de la commune ;
- il a été démontré que l'assiette du chemin rural a été abandonnée depuis longtemps par les administrés de la commune au profit de l'accès préexistant et détruit depuis par les requérants ; la seule existence de ce chemin rural - même désaffecté - puis la création d'un chemin de substitution témoignent de l'importance communale de l'accès à cette ressource en eau puisque des moyens d'y accéder existaient ;
- le tribunal commet une erreur de droit en se prévalant de circonstances postérieures à la décision attaquée pour relever l'illégalité de cette dernière.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre 2017, 15 décembre 2017 et 16 janvier 2018, MM. H...J..., E...D..., L...D...et MmeI...K..., représentés par la SELARL Etche Avocats, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Ainharp et de l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement à leur profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 avril 2015 :
- l'affirmation de la commune selon laquelle la source serait située en limite des parcelles A175 et A 176 est inexacte ainsi qu'il a été constaté contradictoirement au cours de la procédure d'expropriation ; la source se situe sur la parcelle des exposants ; les affirmations de la commune selon lesquelles l'abreuvoir destiné au bétail et la fontaine municipale étaient desservis par un chemin trop pentu raison pour laquelle elle aurait financé une autre voie d'accès sur la propriété de M. J...avec son accord sont également fausses ;
- le projet porte atteinte au droit de propriété ; le chemin objet de la déclaration d'utilité publique est le résultat des passages des engins de chantier lors de la construction par la commune en toute illégalité d'une réserve à eau sur leur propriété privée ; la réserve n'ayant été construite que dans les années 1990, il ne peut sérieusement être soutenu que l'usage d'un chemin inexistant présenterait un caractère immémorial ; la réserve avait été créée, au prix d'une voie de fait sur le terrain des consortsD..., pour les besoins des agriculteurs et non pour les besoins de la lutte contre l'incendie ; les rares interventions de pompier ont eu lieu à partir des bornes incendies existantes dans la commune et non en utilisant la réserve d'eau ; M.J..., propriétaire de la parcelle, n'a jamais été consulté et n'a jamais donné son accord pour le passage sur son terrain ;
- ce projet est entaché d'un détournement de pouvoir car il a pour seul but de régulariser une opération constitutive d'une voie de fait commise par la commune dans les années 1990 et l'échec de la commune à tenter de la faire régulariser devant le tribunal de grande instance de Pau ; le principal utilisateur de l'eau de la réserve était le voisin de la citerne, M. C...qui était adjoint au maire en 1989 et dont la fille lui a succédé à ce poste, laquelle a rédigé une attestation au soutien de la commune en première instance pour les besoins de la cause ; cette dernière elle-même agricultrice utilisait l'eau de la réserve ;
- ce projet est dénué d'intérêt général ; les agriculteurs du village disposent de l'eau potable dans tout le village ; au demeurant, l'intervention économique des collectivités locales s'exerce sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; cette intervention de la commune fausse les règles de la concurrence en favorisant les agriculteurs du village au détriment des agriculteurs de la région et porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que cette aide à une catégorie de population constitue une mesure discriminatoire totalement infondée ; l'objet du projet est contraire à la jurisprudence rendue par la CJCE en matière d'aide d'Etat sous l'article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; la fourniture gratuite de l'eau à des agriculteurs ne relève d'aucun cas prévu au code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
- l'accès à la fontaine est toujours possible par le chemin rural de la source ; de plus, il ressort des pièces du dossier que le débit de la source est insuffisant et ne couvrira pas les besoins en eau des exploitations agricoles ; la création de fontaine et d'abreuvoir dans les zones de montagne correspond à une époque où il n'existait pas de service public de l'eau ; la pluviométrie est importante dans la région et permet aux agriculteurs de stocker de l'eau pluviale ;
- pour l'abreuvement des animaux, les habitants disposent de citernes d'eau personnelles outre les ruisseaux existants dans le village ;
- le courrier du SIAEP établi à la demande de la commune pour les besoins de la cause date du 16 juin 2016 ;
- enfin, la tempête Xynthia est un phénomène météorologique exceptionnel ;
- l'argument lié à la sécheresse n'est pas davantage pertinent dès lors que le débit de la source est faible ; en outre, la citerne était cadenassée en période de sécheresse afin de laisser l'eau disponible pour les pompiers ;
- l'utilité publique n'est pas davantage avérée au regard de la défense incendie ; la commune peut implanter une membrane sur un terrain communal situé en bordure de route et accessible aux engins de secours sans impacter la propriété des requérants dans des conditions financières bien plus avantageuses ;
- le projet de la commune est disproportionné dès lors que le coût d'une membrane s'établit à 6 000 euros tandis que les travaux projetés par la commune sont évalués à 60 000 euros ;
- le chemin rural dit de " la source ", parfaitement matérialisé sur les plans cadastraux dessert la fontaine d'Ainharp et la réserve d'eau à usage agricole ; il est faussement présenté comme une réserve incendie pour être remis en état à moindre coût ; il est soumis à une obligation de débroussaillement conformément à l'article L.163-1 du code rural ; la commune qui s'est volontairement abstenue d'entretenir ce chemin rural se fonde sur sa propre carence pour tenter de justifier une procédure d'expropriation ; l'argument de la présence d'une ancienne décharge susceptible d'alourdir le coût de la remise en état n'est pas opérant, dès lors qu'au titre de l'article L. 2212-2 du CGCT, le maire est en charge de la police municipale qui comprend notamment la salubrité publique ;
- la commune n'est pas davantage fondée à prétendre que l'amélioration du fonctionnement d'un service public serait un critère suffisant pour établir l'utilité publique d'une opération ;
- la décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du code de l'expropriation : le dossier d'enquête publique était insuffisant car la notice explicative ne décrit pas précisément le projet et propose une appréciation sommaire des dépenses erronée ; elle ne présente pas les différents partis pris et les motifs du choix notamment au regard de l'insertion de l'opération dans son environnement ;
- la publicité de l'enquête a été insuffisante ; les chambres consulaires n'ont pas été consultées au moins trois mois avant l'enquête et leurs avis ne figurent pas au dossier ;
- le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 21 mai 2015 :
- l'auteur de l'acte, qui ne justifie pas de la délégation dont il bénéficie, est incompétent ;
- la décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière : le dossier d'enquête publique est incomplet dès lors que le plan parcellaire ne comprend que la parcelle cadastrée section A n° 168 ; la publicité de l'enquête a été insuffisante ; elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle procède d'un arrêté d'expropriation lui-même illégal ;
- les moyens exposés contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique sont repris.
Par des mémoires, enregistrés les 5 août 2016 et 4 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mai 2016 et au rejet de la requête de première instance des requérants.
Il déclare s'associer aux moyens présentés par la commune d'Ainharp, et reprendre ses écritures déposées au greffe de la cour le 8 juillet 2016 dans le cadre de son recours enregistré sous le n° 16BX02253 à l'encontre du même jugement.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2018 à 12h00.
II - Par un recours et un mémoire enregistrés sous le n° 16BX02253 les 8 juillet 2016 et 7 septembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MM H...J..., E...D..., L...D...et deMmeI...K....
Il soutient que :
- en énumérant seulement les différentes productions déposées par les parties au cours de l'instance et en mentionnant leurs conclusions, sans analyser les moyens qu'elles développaient, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- les juges de première instance ont commencé par déterminer si l'opération poursuivait une finalité d'utilité publique, alors que la première étape du contrôle consiste à vérifier que l'autorité expropriante poursuit un but d'intérêt général ; ils ont par suite relativisé l'importance des finalités exposées, cette pondération devant toutefois n'intervenir que dans le cadre de la troisième et dernière étape du contrôle de l'utilité publique ; ils ont ensuite considéré que l'objectif poursuivi n'était pas nécessaire, alors que le critère de la nécessité s'apprécie, dans le cadre de la deuxième étape du contrôle, s'agissant du recours à l'expropriation et non de la finalité d'intérêt général ;
- si quelques citernes personnelles fonctionnent effectivement, pour un débit d'ailleurs minime, elles sont inaptes à fournir la quantité d'eau nécessaire au cheptel présent dans les exploitations, dont la taille a été multipliée par 10 ou 20 depuis 15 ou 20 ans ;
- les dimensions de la citerne ont été conçues, pour deux tiers, afin d'assurer la présence permanente d'eau destinée à la lutte contre l'incendie et pour un tiers dans le but de permettre l'abreuvement du bétail des éleveurs de la commune ;
- le projet vise également à redonner accès à l'eau au bétail, voire pour un usage domestique en cas de sécheresse ou de pannes électriques, nombreuses depuis 2012, qui entraînent la défaillance du château d'eau ;
- l'alternative au projet évoquée par les requérants consistant en l'installation d'une membrane sur un terrain communal, notamment sur la parcelle B 337, n'a jamais été portée à la connaissance du commissaire enquêteur lors de 1'enquête publique, et n'a été exposée que tardivement, en cours de première instance ;
- cette alternative n'est pas envisageable compte tenu de la difficulté d'implanter ce type d'équipement à proximité du bourg, en raison du manque d'espace, de branchements d'eau et des conditions de sécurité précaires ; la parcelle B 337 dotée d'une topographie difficile est impropre à accueillir un tel équipement, en majeure partie boisée et très pentue, elle se termine en triangle sur la RD 344 où sont déjà installés les bacs destinés au ramassage des ordures ménagères, ainsi qu'une plate-forme pour le stockage de graviers et matériaux dédiés à la réfection des routes ; en outre, le chemin du château d'eau, très emprunté, y compris par le bétail de la ferme voisine, passe à travers cette parcelle ; le terrain au croisement des RD 242 et RD 75 n'appartient pas à la commune ;
- la citerne incendie doit pouvoir être accessible facilement et en permanence aux engins de lutte contre l'incendie ;
- l'installation d'une membrane ne pourrait concerner que les services de lutte contre l'incendie et ne permettrait pas de fournir en eau les agriculteurs, usagers de la fontaine publique, en cas de coupures électriques ou de pannes sur le réseau, notamment pour une première intervention en cas d'incendie, dans l'attente de l'arrivée des secours ;
- s'agissant de l'atteinte à la propriété privée, qui est mineure, il ressort des témoignages recueillis au cours de l'enquête publique que l'emprunt par les agriculteurs du chemin d'accès à la fontaine publique est avéré de longue date, sans la moindre opposition de son propriétaire, qui avait d'ailleurs donné un accord exprès à cette situation de fait ;
- l'expropriation concerne une partie mineure des parcelles d'une superficie de 855 m2 pour M. H...J...(9,2 % de la surface totale des parcelles n° 176 et 177) et de 223 m2 pour MmeI...K...et M. E...D...(3,9 % de la surface totale de la parcelle n° 168).
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, MM. H...J..., E...D..., L...D...et MmeI...K..., représentés par la SELARL Etche Avocats, concluent au rejet du recours du ministre et à la condamnation de la commune et de l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement à leur profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le recours formé par le ministre est irrecevable en l'absence de délégation de signature du chef du service juridique et contentieux ;
- le moyen tiré de violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, motif pris que les moyens de chaque partie n'auraient pas fait l'objet d'une analyse, manque en fait.
A l'encontre de l'arrêté du 2 avril 2015 et de l'arrêté de cessibilité du 21 mai 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, ils font valoir les mêmes moyens que ceux qu'ils présentent dans l'instance n° 16BX02151.
Par une ordonnance du 31 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2017 à 12h00.
Un mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a été enregistré le 25 avril 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;
- l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeFlorence Madelaigue,
- les conclusions de MmeDéborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de MeN..., représentant la commune d'Ainharp, et de MeA..., représentant MM. H...J..., E...D..., L...D...et M...K....
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations des 27 novembre 2013 et 6 octobre 2014, le conseil municipal de la commune d'Ainharp a sollicité l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire pour le projet d'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement du chemin d'accès à la réserve " incendie " et à la fontaine au lieu-dit " fontaine d'Ainharp " avec création d'une aire de retournement pour les véhicules incendie sur le territoire de la commune. Par un jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. H...J..., E...D..., L...D...et deMmeI...K..., l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 avril 2015 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires au projet et l'arrêté du 21 mai 2015, déclarant cessibles au profit de la commune d'Ainharp les parcelles cadastrées A168, A176 et A177 situées sur le territoire communal d'Ainharp. Par une requête et un recours enregistrés respectivement sous le n° 16BX02151 et n° 16BX02253, la commune d'Ainharp et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relèvent appel de ce jugement.
2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du recours du ministre de l'intérieur :
3. En vertu du premier alinéa de l'article 8 modifié de l'arrêté du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques de ce ministère comprend notamment le service du conseil juridique et du contentieux. En vertu du deuxième alinéa de l'article 11 modifié du même arrêté, le service du conseil juridique et du contentieux traite le contentieux de l'ensemble de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, représente le ministre devant les juridictions en première instance, en appel et en cassation, et assure le règlement des litiges, tant à l'amiable qu'au contentieux. Par décision du 22 avril 2016 publiée le 29 avril 2016 au Journal officiel de la République française, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques de ce ministère a donné délégation àO... G...F..., magistrat du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, chef du service du conseil juridique et du contentieux et adjoint au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, en cas d'absence ou d'empêchement de ce directeur, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tout acte ou document relevant des attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Il n'est pas établi que le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques n'ait pas été absent ou empêché. Par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par les intimés et tirée du défaut de qualité deO... F..., signataire du mémoire introductif du présent recours, pour agir en justice au nom du ministre de l'intérieur.
Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :
4. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
5. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2015 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires au projet, le tribunal administratif de Pau a retenu que l'utilité publique poursuivie, résidant dans l'abreuvement des bêtes des éleveurs du village, ne pouvait être regardé comme fondé en fait, d'une part, et que l'objectif d'un accès à une réserve de complément pour la lutte contre l'incendie, n'était pas nécessaire, d'autre part, dès lors que la commune d'Ainharp pouvait avoir à sa disposition une solution au moins aussi efficace en termes pratiques et beaucoup moins onéreuse en utilisant des membranes dédiées à la lutte contre l'incendie pouvant procurer 120 m3 d'eau également disponible de façon constante alors qu'il ressortait en outre des pièces du dossier qu'une telle membrane pourrait être installée sans difficulté sur une partie de la parcelle communale située à l'entrée amont du chemin dit " de la source ", à proximité plus grande de la partie agglomérée du village que la citerne actuelle, dont au surplus, la disponibilité en eau est d'au plus 90 m3.
6. Il ressort des pièces du dossier que si à l'origine, les villageois se rendaient à la fontaine et à l'abreuvoir par le chemin rural dit " de la source " d'environ 3 mètres de large et marqué par une pente pouvant atteindre 15 %, conçu pour l'usage des hommes et de leur bétail, il est constant que le chemin rural de la source a été supplanté par un chemin moins pentu reliant la voie communale n° 3 et l'ensemble formé par la source, la fontaine municipale et l'abreuvoir, via les parcelles cadastrées section A n° 176 et 177 appartenant à M. J.... Cette évolution s'est produite avec l'accord au moins tacite de leur propriétaire, alors lui-même conseiller municipal. Ce chemin a été au fil des ans stabilisé et entretenu par la commune, cependant que, dans le même temps, une décharge sauvage s'est développée à l'amont du chemin rural de la source en affectant une partie de l'assiette.
7. S'agissant des nécessités de la lutte contre l'incendie, il ressort des pièces du dossier que la commune est équipée de deux bouches à incendie, équipements dont le service d'incendie et de secours a, le 17 octobre 2012, indiqué que la pression disponible n'était pas suffisante pour faire face à un incendie grave. Il ressort de la notice explicative figurant au dossier de l'enquête préalable, que le projet qui a pour objet de " permettre à la commune de rétablir le chemin d'accès à la réserve incendie " mais également " d'acquérir quelques mètres carrés supplémentaires pour faire une aire de retournement pour les véhicules incendie sur la parcelle des consorts D.../K... et pour entretenir le talus qui descend vers la source afin de protéger cette dernière " a pour objectif principal de rétablir un accès pour les sapeurs pompiers à la réserve incendie, à savoir une citerne de 90 m3 crée par la commune à la suite d'un sinistre important en 1989 à côté de la fontaine d'Ainharp ainsi qu'une aire de retournement pour les véhicules des pompiers.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des données de l'expertise réalisée par la chambre d'agriculture du 27 juillet 2016, que les dimensions de la citerne ont été conçues, pour deux tiers, afin d'assurer la présence permanente d'eau destinée à la lutte contre l'incendie et pour un tiers dans le but de permettre l'abreuvement du bétail des éleveurs de la commune. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations d'assurances et des observations émises par le public au cours de l'enquête, que plusieurs incendies se sont déclarés dans la commune ayant nécessité l'utilisation de la citerne pour préserver d'ailleurs notamment la maison des intimés. Enfin, il ressort d'une note du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du 6 juin 2016 que le dispositif d'accès à la citerne de la commune est d'autant plus pertinent que cette réserve alimentée par la fontaine permet aussi aux agriculteurs locaux d'alimenter leurs camions citernes mobiles et d'appuyer les moyens du SDIS64 lors d'interventions, ce qui a été mis en oeuvre à plusieurs reprises par le passé et a contribué à l'extinction rapide des bâtiments d'habitation touchés par un incendie. La citerne incendie doit donc pouvoir être accessible facilement et en permanence aux engins de lutte contre l'incendie et l'impossibilité actuelle d'accéder à la réserve incendie via un chemin carrossable pour les véhicules de secours ne permet donc pas d'assurer la sécurité des habitants.
9. De plus, le projet vise à redonner accès à l'eau au bétail, les dimensions de la citerne ayant été conçues également afin de permettre l'abreuvement régulier du bétail des éleveurs du village, et pour un usage domestique en cas de sécheresse ou de pannes électriques, nombreuses depuis 2012, qui entraînent la défaillance du château d'eau. Le projet doit enfin permettre d'assurer la protection de la source contre toute pollution, même s'il ne s'agit pas d'une source d'alimentation en eau potable. Par suite, c'est à tort que pour annuler les arrêtés en litige, le tribunal a jugé que le projet envisagé ne répondait pas à une finalité d'intérêt général.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Ainharp serait en mesure de réaliser l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 2 avril 2015 sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant déjà dans son patrimoine. L'étude de faisabilité menée par la direction départementale des territoires et de la mer en mai 2012 montre que si techniquement la réouverture du chemin de la source s'avère réalisable dans le respect du cadre règlementaire, cette opération qui requiert un coût élevé qui peut fortement évoluer suivant les résultats des études préalables et du traitement de l'évacuation des déchets, ne résoudra pas le problème de la pente de ce chemin, qui dépasse par endroits les 15 %, ce qui représente un obstacle pour permettre l'aménagement destiné à l'accueil d'engins incendie du SDIS, chemin que les véhicules de secours et d'incendie ne pourront emprunter.
11. Les intimés soutiennent que, plutôt que de recourir à la déclaration d'utilité publique, la commune d'Ainharp pourrait tout aussi bien recourir à l'installation d'une membrane sur un terrain communal, notamment sur la parcelle B 337. Toutefois, et alors d'ailleurs que la commune établit suffisamment que de tels équipements ne permettraient pas pour autant de renoncer à la citerne notamment parce que la membrane comporte uniquement des prises d'eau utilisables par les engins d'incendie, ce qui obère toute utilisation par les agriculteurs, il n'appartient pas au juge de la déclaration d'utilité publique en litige d'apprécier l'opportunité du choix de cette commune de recourir, pour satisfaire aux besoins de la sécurité incendie, à l'utilisation de la prise d'eau de la citerne plutôt que, à la supposer possible, à une autre source d'eau crée par l'installation d'une membrane.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Ainharp aurait disposé d'autres terrains lui appartenant qui lui auraient ainsi permis de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation.
13. Pour soutenir que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les autres inconvénients que comporte l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 2 avril 2015 sont excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente, les intimés font valoir que l'atteinte à la propriété et le coût de l'opération sont disproportionnés.
14. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'emprise de l'opération ne mobilise pour l'indivision I...K.../E... D...que 223 m² à prélever sur la surface de 6 000 m² de la parcelle numéro168, et pour M. J... 422 m2 et 89 m2 à prélever sur sa parcelle cadastrée section A numéro 176 d'une superficie de 2 210 m2 et de 344 m2 à prélever sur sa parcelle cadastrée section A numéro 177 d'une superficie de 7 890 m2. L'expropriation concerne ainsi une partie mineure des parcelles et n'apparait pas disproportionnée au regard de l'intérêt de l'accès que nécessite le service incendie. En outre, il ressort des témoignages recueillis au cours de l'enquête publique que l'utilisation du chemin d'accès à la fontaine publique, notamment par les agriculteurs, se faisait de longue date, jusqu'en 2012, sans la moindre opposition de son propriétaire. D'autre part, il résulte de l'estimation sommaire des dépenses versée au dossier d'enquête, que le coût de l'opération travaux compris, estimé à 60 000 euros, ne peut être regardé comme disproportionné par rapport à l'intérêt qu'il présente. Ainsi, ni l'atteinte très limitée à la propriété, ni le coût financier de l'opération ne font perdre à celle-ci son caractère d'utilité publique, les intimés ne faisant état d'aucun autre inconvénient d'ordre social ou économique. Par suite, le ministre de l'intérieur et la commune d'Ainharp sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 2 avril 2015 et du 21 mai 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
15. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. H...J..., E...D..., L...D...et MmeI...K...tant en première instance qu'en appel.
En ce qui concerne l'enquête publique :
S'agissant de la composition du dossier soumis à l'enquête publique :
16. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses. " et aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. ".
17. Il ressort tant des termes de l'arrêté contesté que des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue de la réalisation des aménagements précédemment décrits sur les parcelles cadastrées section A n° 168, n° 176 et 177 appartenant respectivement aux consorts D...etJ.... Ainsi, elle ne portait pas sur " l'acquisition d'immeubles ", et n'était pas demandée " en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante " au sens de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il s'en suit que le contenu du dossier de l'enquête publique du projet relevait des dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non de celles de son article R. 112-5.
18. Si les requérants soutiennent que le dossier d'enquête adressé préalablement au lancement de l'enquête publique était incomplet et insuffisant en ce que la note figurant au dossier est manifestement incomplète et ne décrit pas avec suffisamment de précision le projet envisagé par l'expropriant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier d'enquête comprenait l'ensemble des éléments requis, paraphés par le commissaire enquêteur : un plan de situation, extraits de deux cartes IGN dont la situation générale au 1/25.000ème et la situation du projet au 1/2500ème. Le lieu de l'opération d'aménagement projetée est situé clairement. Le plan général des travaux mentionne précisément la localisation de chacune des opérations de constructions ou d'équipement envisagées ainsi que les caractéristiques de surface. Une notice explicative incluant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses expose l'objet réel de l'opération. Contrairement à ce que soutiennent les requérants qui n'apportent aucune précision au soutien de leurs allégations, il n'apparaît pas, ainsi, que le dossier de présentation soumis à enquête publique n'aurait pas été complet.
19. Les requérants n'apportent aucune précision de nature à remettre en cause l'estimation qui a été faite des dépenses dans le coût total prévisible de l'opération et n'établissent pas en quoi l'estimation du coût des acquisitions foncières, laquelle peut rester sommaire, aurait été manifestement minorée. Le dossier d'enquête contient également l'avis de France Domaine.
20. Les dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre la collectivité bénéficiaire de l'expropriation à envisager tous les projets éventuellement susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché. Ainsi, l'administration n'a l'obligation de mentionner les autres lieux possibles d'implantation d'un projet que pour autant qu'elle a envisagé et étudié différentes possibilités.
21. Il ressort des pièces du dossier que la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique expose les raisons pour lesquelles ce projet est retenu, ses incidences et les modalités de son insertion dans l'environnement. Si elle précise qu'une étude de faisabilité a été menée par la direction départementale des territoires et de la mer s'agissant du rétablissement du chemin rural dit de la source qui avait mis en avant une pente trop forte nuisant à cette option, et le pourcentage de la pente très élevé, confirmé par un avis du service départemental d'incendie et de secours, le projet soumis à enquête publique est le seul parti envisagé par la commune. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté.
S'agissant des formalités de publicité de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :
22. Il ressort des pièces du dossier que le maire a procédé à l'affichage en mairie conformément aux textes, ainsi qu'en témoigne le certificat d'affichage établi par ses soins le 26 novembre 2014. Les formalités de publicité ont été réalisées selon la parution de l'avis d'enquête publique dans deux journaux locaux dont la diffusion couvre le département : la République des Pyrénées et Sud Ouest. Un premier avis a été publié huit jours avant le début de la consultation et un second est intervenu dans les huit premiers jours du début de celle-ci, dans chacun des deux journaux précités, soit les 20 novembre et 5 décembre 2014. En outre, au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 au 19 décembre 2014, le commissaire-enquêteur a recueilli un nombre important d'observations, de lettres portées ou reçues et annexées au registre, y compris de la part des demandeurs eux-mêmes, via un courrier de leur conseil juridique. Le moyen tiré de ce que les formalités de publicité n'ont pas été respectées doit être écarté.
S'agissant de la consultation de la chambre d'agriculture :
23. Il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 112-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que la commune était tenue de consulter la chambre d'agriculture.
S'agissant de la motivation des conclusions du commissaire-enquêteur :
24. Les requérants soutiennent que le commissaire-enquêteur n'aurait pas suffisamment motivé ses conclusions en contradiction avec les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'expropriation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur qui a rendu un avis favorable sans réserve sur le projet, a valablement motivé ses conclusions en indiquant de façon très circonstanciée les raisons justifiant sa position notamment sur l'intérêt du projet, la praticabilité du chemin d'accès pour les véhicules des pompiers, en précisant la topographie des lieux non adaptée pour l'ancien chemin rural (pente à 15 %), la défense incendie de la commune désormais carencée, les pannes électriques sources de privation d'eau potable du village, la libération de l'accès à une parcelle enclavée et une pollution éventuelle de la fontaine du fait de la présence de désherbant à proximité. En outre, l'avis du commissaire enquêteur évoque les solutions alternatives écartées, les propositions amiables refusées, le bien fondé du projet et les risques encourus.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
25. Les requérants soutiennent que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique n'a d'autre objectif que la régularisation a posteriori d'une voie de fait, constituée par la construction de la réserve d'eau commise par la commune dans les années 1990 et l'échec de la commune à tenter de la faire régulariser devant le tribunal de grande instance de Pau. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies. En tout état de cause, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit le projet d'aménagement contesté poursuit un motif d'intérêt général, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité :
26. Par un arrêté du 3 octobre 2014, le préfet des Pyrénées-Atlantiques donne délégation de signature à MmeMarie Aubert, secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, publiée au recueil des actes administratifs du 3 octobre 2014 (recueil spécial des actes administratifs n° 115) qui l'a rendue exécutoire. La délégation de signature accordée par le préfet est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1°) En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ". Dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait MmeMarie Aubert était définie avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté.
27. Les requérants estiment que le dossier d'enquête parcellaire de l'opération serait incomplet en ce qu'il ne fait état que d'une seule parcelle à exproprier (référencée A 168), sur les trois parcelles concernées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à la consultation au titre de l'enquête parcellaire contenait toutes les pièces exigibles au titre de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation dont notamment, un plan de situation, deux plans parcellaires avec les parcelles A 168, A 176 et A 177, accompagnés d'un état parcellaire répertoriant les surfaces totales, les emprises foncières nécessaires et l'identité précise des propriétaires (informations cadastrales et renseignements administratifs) et que l'ensemble de ces documents était paraphé par le commissaire enquêteur. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
28. Aux termes des dispositions de l'article R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. ". Il ressort de ces dispositions que l'enquête parcellaire peut être réalisée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, dès lors que l'expropriant est en mesure de déterminer et fournir les parcelles à exproprier avec les plans et la liste des propriétaires concernés, comme c'est le cas en l'espèce.
29. Il ressort du certificat d'affichage établi par ses soins le 19 décembre 2014 que le maire a affiché au tableau de la mairie et dans les endroits fréquentés du public l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire et la tenue de la consultation huit jours au moins avant l'ouverture et ce, pendant toute la durée de l'enquête. Les avis sont également parus dans la presse huit jours avant le début de l'enquête, chacun dans deux journaux à diffusion départementale, étant précisé qu'un avis au public a également fait l'objet d'une parution sur le site internet de la préfecture. Il ressort également des pièces du dossier que le maire a procédé à la notification individuelle prévue à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation par courrier du 19 novembre 2014 adressé à chacun des propriétaires des parcelles concernées dont ils ont chacun accusé réception le 20 novembre suivant.
30. Dans les circonstances précédemment exposés, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de cessibilité par voie d'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et la commune d'Ainharp sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 avril 2015 déclarant d'utilité publique l'expropriation au profit de la commune d'Ainharp des terrains nécessaires à l'aménagement du chemin d'accès à la réserve d'incendie et à la fontaine sises lieu-dit " fontaine d'Ainharp " et à la création d'une aire de retournement pour les véhicules d'incendie et l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet a déclaré cessibles au profit de la commune d'Ainharp les terrains nécessaires à cette opération.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune d'Ainharp, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à MM. H...J..., E...D..., L...D...et à MmeI...K...quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement d'une somme quelconque à la commune d'Ainharp au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501165,1501498 du tribunal administratif de Pau du 10 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de MM. H...J..., E...D..., L...D...et deMmeI...K...devant le tribunal administratif de Pau et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : La demande de la commune d'Ainharp présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ainharp, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. H...J..., à M. E...D..., à MmeI...K...et à M. L... D.... Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
MmeElisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
MmeFlorence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 16BX02151, 16BX022532