Par une requête, enregistrée le 17 février 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet s'est fondé exclusivement sur le rejet de sa demande d'asile sans même avoir statué sur la demande de séjour à caractère professionnel ;
- il n'est fait aucune mention dans l'arrêté attaqué de son parcours d'intégration professionnelle ni de la communauté de vie d'une année avec une ressortissante française ;
- son dossier n'a pas fait l'objet d'une instruction sérieuse et l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de sa compagne de mener une vie privée et familiale normale ; il est présent depuis deux années et demie à la date de la décision, intégré professionnellement et en concubinage depuis une année avec une étudiante française ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Par ordonnance du 16 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2018 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 20 avril 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité kosovare, est entré en France le 15 décembre 2014 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juin 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2017. Par un arrêté du 20 avril 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. M. C...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, n'est pas tenu de répondre à ces différentes demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte.
3. La décision contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.C.... La demande d'asile présentée par l'intéressé ayant été rejetée, le préfet de la Gironde, qui se trouvait dès lors en situation de compétence liée, a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code. Si M. C...fait valoir que son employeur a adressé le 8 février 2017 une demande d'autorisation de travail enregistré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et qu'il avait également sollicité, par courrier du 1er mars 2017 une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur son intégration professionnelle, le préfet, en admettant même qu'il ait effectivement été saisi d'une telle demande, n'était pas tenu de répondre dans la décision attaquée à cette nouvelle demande, présentée postérieurement à la demande initiale, sur un autre fondement et qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 28 juin 2017 qu'il est loisible au requérant de contester. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté attaqué, tiré de ce que le préfet de la Gironde a entaché sa décision de défaut d'examen complet et sérieux de sa situation lorsqu'il a édicté la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision attaquée se borne à refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans cette décision, le préfet ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de M. C...sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces deux derniers articles est inopérant.
5. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte le visa des textes dont elle fait application et mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée de manière définitive par les instances compétentes. Elle fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.C.... Dans ces circonstances, et s'agissant d'une décision relative à un titre de séjour en qualité de réfugié, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté, alors même que cette décision ne détaille pas les éléments de la vie commune avec une Française et évoque seulement une relation avec cette dernière.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est arrivé en France un peu plus de deux ans avant la décision en litige, à l'âge de vingt ans et que sa demande d'asile a été rejetée. S'il soutient qu'il est bien intégré professionnellement et justifie de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire où il vit depuis une année en concubinage avec une étudiante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 25 juillet 2017, toutefois, M.C..., entré en France en décembre 2014, n'a été autorisé à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Sa relation et sa vie commune avec une Française avaient un caractère récent à la date de la décision attaquée. Enfin, l'intéressé est sans enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, compte tenu des conditions du séjour de M. C...sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, à la suite du rejet de sa demande d'asile, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, dans les circonstances exposées aux points 4 et 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne s'applique d'ailleurs qu'aux décisions portant sur la délivrance d'un titre de séjour et pas aux décisions d'éloignement, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Pour les motifs exposés ci-dessus, les décisions portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence D...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00692