Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2017;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 2017 du préfet du Tarn ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Tarn s'est appuyé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est irrégulier ; en effet, cet avis ne mentionne pas le nom du médecin qui a remis son rapport et il est donc impossible de vérifier s'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office comme l'impose l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ; de plus, l'avis ne précise pas la durée prévisible du traitement, ni l'offre de soin et les caractéristiques du système de santé permettant de conclure qu'il aura effectivement accès aux soins dont il a besoin comme l'impose l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; ainsi le préfet n'a pas été mis en mesure de prendre une décision suffisamment éclairée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet du Tarn la motive sur la base d'un avis incomplet ; de plus, il n'a pas pris la peine d'examiner si sa situation revêtirait un caractère exceptionnel ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Tarn s'est à tort estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet du Tarn fait une inexacte application des conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne précise pas s'il peut effectivement avoir accès au traitement dans son pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de circonstances humanitaires permettant la régularisation de sa situation dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de trois ans après une entrée régulière sur le territoire le 24 mars 2014, qu'il établit encourir des risques en cas de retour au Togo et qu'il ne pourra effectivement avoir accès à son traitement au Togo.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Tarn qui n'est pas tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français doit motiver cette décision ; il est impossible de s'assurer qu'il aura effectivement accès aux soins en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision contestée est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la mise à exécution de cette mesure d'éloignement le contraindrait à interrompre brutalement le suivi médical dont il bénéficie en France.
En ce qu'il concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet du Tarn a insuffisamment motivé cette décision et n'a pas examiné de manière particulière sa situation ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est toujours recherché par la police et lorsqu'il a fui le Togo son épouse a été agressée par la police ; il y a une situation de violence généralisée au Togo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2018 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant togolais né le 22 août 1972, est entré en France en mars 2014 muni d'un visa de court séjour. Le 16 avril 2014, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juin 2016. M. C...s'est vu notifier par la suite un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 25 août 2016 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 16 mai 2017. Toutefois, le 21 décembre 2016, M. C...a sollicité son admission au séjour en France pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2017, le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2017.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur une demande de titre de séjour pour raison de santé au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Un rapport médical, établi par un médecin instructeur et décrivant l'état de santé du demandeur, doit être transmis au collège de médecins avant que celui-ci rende son avis. Les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
5. Il ressort des pièces produites par le préfet que le médecin qui a examiné M. C... le 17 mars 2017, puis établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas siégé au collège de médecins réuni le 30 mars 2017 pour émettre un avis sur le droit au séjour de l'intéressé. Ces éléments sont suffisants pour établir que la procédure suivie est régulière. Dans ces conditions, la circonstance que l'avis rendu par le collège de médecins ne mentionne pas, au titre des éléments de procédure, le nom de l'auteur du rapport médical est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a eu aucune influence sur le sens de la décision contestée ni privé M. C...d'une garantie.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'avis émis le 30 mars 2017 par le collège des médecins de l'OFII que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il est néanmoins vrai, par ailleurs, que l'avis rendu ne se prononce pas sur la durée prévisible du traitement dont M. C...a besoin. Toutefois, cette circonstance n'a pas été de nature à modifier le sens de la décision contestée dès lors que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'avis émis par le collège des médecins a permis au préfet d'être informé de la possibilité pour M. C...d'accéder effectivement aux traitements appropriés à son état de santé disponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis rendu par le collège de médecins doit être écarté et la procédure suivie n'est pas entachée sur ce point d'irrégularité.
7. En troisième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.C..., notamment celles du 11° de l'article L. 313-11. La décision comporte également un exposé des considérations de fait qui en constituent le fondement dès lors qu'elle retrace avec une précision suffisante les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
8. En quatrième lieu, le préfet a pu à bon droit s'approprier l'avis du collège de médecins du 30 mars 2017 sans pour autant méconnaître son propre pouvoir d'appréciation, en l'absence de toute précision de la part du requérant permettant de considérer que l'administration aurait dû se fonder sur d'autres éléments pertinents porté à sa connaissance.
9. En cinquième lieu et comme il vient d'être dit, le préfet a entendu s'approprier l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel M. C... avait la possibilité d'accéder effectivement dans son pays d'origine aux soins dont il a besoin. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de vérifier qu'il avait la possibilité d'accéder effectivement aux soins disponibles et commis sur ce point une erreur de droit.
10. En sixième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ainsi que l'accès effectif à celui-ci. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Comme dit précédemment, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre des soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M.C..., qui souffre d'une hémiparésie gauche associée à une dysathrie à la suite d'un accident vasculaire cérébral, produit des certificats médicaux des 14 novembre, 12 septembre, 13 décembre 2016 et du 29 juillet 2017, lesquels se bornent à décrire l'évolution, au demeurant favorable, de son état de santé. L'appelant produit également un certificat d'un médecin togolais du 19 octobre 2017, postérieur à la décision attaquée, dans lequel son auteur se borne à indiquer que " nous ne garantissons pas à M. C...de poursuivre son traitement post AVC dans nos structures au Togo. Nous conseillons à M. C...de poursuivre son traitement dans une même structure en France vu la cherté et la non disponibilité des matériels médicaux dans notre pays. ". Au regard de son contenu, cette seule pièce ne suffit pas à contredire l'avis du collège des médecins. Quant aux documents généraux relatifs au système de santé existant au Togo et produits au dossier, ils ne permettent pas d'établir que le requérant n'aurait pas accès effectivement, dans son pays, aux traitements rendus nécessaires par son état de santé. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent, dès lors, être écartés.
12. En septième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il séjourne en France depuis plus de trois années et qu'il encourt des risques en cas de retour au Togo, pays où il n'aurait conservé aucun lien, M. C...n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation ne révélait pas de circonstances humanitaires de nature à ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
14. En second lieu, M. C...reprend en appel ses moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est pas privée de base légale.
16. En deuxième lieu, M. C...reprend en appel ses moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. M. C...soutient qu'il encourt un risque en cas de retour au Togo où il serait recherché par la police, laquelle aurait également agressé son épouse. Il se prévaut aussi d'un climat de violence généralisée dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à verser au dossier des photographies, un certificat de décès et une convocation de police l'invitant à se présenter au commissariat, M. C...n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'estimer qu'il serait exposé directement et personnellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Quant à ses affirmations relatives au contexte d'insécurité pesant au Togo sur les populations civiles à la suite de conflits politiques, elles ne sont pas non plus assorties d'éléments permettant d'estimer qu'il en résulterait pour lui une menace directe et actuelle. Au demeurant, la demande d'asile présentée par M. C...a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 29 mai 2017. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX00714