Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 8 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2013 et du 23 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul et à l'établissement public foncier de La Réunion de leur restituer la parcelle AX n° 67 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul et de l'établissement public foncier de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...demeurent.en tant que locataires au 40 chemin Combavas sur la parcelle cadastrée section AX n° 67 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul Afin d'acquérir ce terrain, ils ont signé avec son propriétaire, le 28 décembre 2012, un compromis de vente. Cette propriété étant située dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à l'établissement public foncier de La Réunion (EPFR) auquel le conseil municipal a délégué l'exercice de ce droit par délibération du 29 octobre 2009. Par courrier du 29 juillet 2013, l'EPFR informait les époux A...de sa décision d'exercer son droit de préemption sur la parcelle n° 67 et confirmait sa position le 23 septembre 2013 en réponse au recours gracieux dont les époux A...l'avait saisi. Ces derniers relèvent appel du jugement rendu le 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision de préemption :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption (...) sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...) la décision de préemption peut, (...) se référer aux dispositions de cette délibération. (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
3. La décision du 29 juillet 2013 rappelle que la commune de Saint-Paul souhaite mener une politique d'acquisitions foncières dans le secteur de " la Plaine-Bois de Nèfles " en vue de permettre le développement du quartier dans lequel se trouve la parcelle préemptée. Elle rappelle qu'il est prévu de construire dans cette partie de la commune des logements et des équipements publics et se réfère au plan local de l'habitat du territoire de la Côte Ouest, lequel avait estimé à 950 le nombre de logements pouvant être construits dans le quartier. La décision indique encore que la parcelle n° 67 permettrait, compte tenu de son emplacement et de sa superficie, la réalisation d'une opération de logements aidés conformément aux objectifs du plan local de l'habitat. Ainsi, la décision de préemption est suffisamment motivée.
4. Lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.
5. La décision de préemption du 29 juillet 2013 rappelle que la commune entend mener une politique d'acquisitions foncières dans le secteur de " la Plaine-Bois de Nèfles ", où se trouve la parcelle n° 67, afin d'assurer le développement du quartier existant. Elle se réfère aux objectifs du programme local de l'habitat, approuvé le 12 mars 2012 par le conseil communautaire du Territoire de la Côte-Ouest, évaluant à 950 le nombre de logements aidés pouvant être construits dans le quartier. La décision de préemption précise encore que la mise en oeuvre de cet objectif doit se concrétiser par la réalisation, sur la parcelle n° 67, d'une opération de logements aidés. Ainsi, l'existence d'un projet d'aménagement doit être regardée comme établie de manière satisfaisante par ces mentions, lesquelles sont suffisamment précises. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il existait une opération d'aménagement réelle de nature à justifier l'exercice du droit de préemption.
6. Les requérants n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Saint-Denis sur leur argumentation de première instance et tirée de ce que la préemption ne répondrait pas à un intérêt général suffisant. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du 29 juillet 2013 entend contribuer à la réalisation, dans le quartier où se trouve la parcelle préemptée, de logements locatifs sociaux, de logements au titre de l'accession sociale ou de l'accession aidée à la propriété. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit de préemption aurait été exercé dans un but autre que celui pour lequel il a été institué et que la décision du 29 juillet 2013 serait entachée d'un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des époux A...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public foncier de La Réunion et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Saint-Paul et l'établissement public foncier de La Réunion qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront à l'établissement public foncier de La Réunion la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX01391