Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2015 et 5 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 9 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, ce, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., de nationalité arménienne, né le 16 septembre 1980, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa requête à l'encontre de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. En relevant, d'une part, que : " (...) la seule circonstance que M. B...bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, et travaille actuellement de manière irrégulière, ne permet pas d'établir qu'il remplirait les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-1 4 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) " et d'autre part que " (...) M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis juin 2009 avec sa compagne, que leurs trois enfants sont nés en France, et que leur vie familiale ne peut se poursuivre en Arménie en raison des origines azérie de son épouse ; que cependant, il n'établit pas la réalité de cette dernière allégation alors d'ailleurs que la demande d'asile de son épouse a été rejetée ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine (...) que pour les même raisons elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé " le jugement attaqué a, contrairement à ce que prétend M.B..., suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne pouvait être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, auraient entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
3. M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés, d'une part, du caractère insuffisant de la motivation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi, d'autre part, de l'absence de procédure contradictoire préalablement au refus de titre, à l'obligation de quitter le territoire français et au refus de délai de départ volontaire en méconnaissance soit du droit d'être entendu, principe général de droit communautaire, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, soit de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Il reprend également le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru tenu de prendre l'une de ces décisions ou ne se serait pas livré à un examen effectif de sa situation. Il reprend enfin le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA. A l'appui de ces moyens, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité arménienne, né le 16 septembre 1980, n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-huit ans, et s'y est maintenu en dépit de deux refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement, pris les 8 juillet 2011 et 27 mai 2013, dont les contestations devant la juridiction administrative ont été rejetées. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a pour seules attaches familiales sur le territoire national que sa compagne, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs trois enfants. S'il fait valoir que leur vie familiale ne peut se poursuivre en Arménie en raison de l'origine azérie de son épouse, il ne justifie pas la réalité des risques ainsi allégués, alors au demeurant que la demande d'asile de cette dernière a été rejetée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident a minima sa mère et sa soeur et où il a d'ailleurs vécu la majeure partie de sa vie. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale avec son épouse et leurs trois enfants se reconstitue en Arménie, pays dont ils ont tous la nationalité et où leurs enfants, scolarisés en maternelle, pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs l'arrêté contesté, eu égard au fait que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants du requérant de l'un de leurs parents. Enfin, il n'établit pas, par la production d'un seul certificat médical non circonstancié et postérieur à l'arrêté contesté, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Dans ces conditions, et alors même qu'il occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la décision lui refusant le titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M.B....
S'agissant des autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ;
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
6. Eu égard à l'ensemble des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 4, en particulier la circonstance que M. B...n'a été admis à séjourner en France que pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée définitivement le 04 mars 2011, puis dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission en qualité d'étranger malade, ni la durée de sa présence en France depuis le 11 juin 2009, ni son embauche par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " runner " établi le 1er novembre 2014, ne constituent un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du CESEDA ne peut dès lors qu'être écarté. Par ailleurs, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet, pour rejeter sa demande de titre de séjour, se soit fondé sur le motif tiré de ce que M. B...ne justifiait pas de cinq ans de résidence en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du CESEDA : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". L'article R. 5221-14 du code du travail dispose : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ". En vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du même code, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence et la décision est prise par le préfet, le cas échéant après instruction par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour lui refuser l'admission au séjour en qualité de salarié le préfet a précisé que " (...) s'il présente un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de runner établi le 1er novembre 2014, (...) il n'en demeure pas moins qu'il se maintient en toute illégalité sur le territoire national et que la procédure d'autorisation de travail prévue par l'article R 5221-11 du code du travail n'est applicable qu'aux ressortissants étrangers en situation régulière comme le stipule les dispositions de l'article R. 5221-14 du même code (...) il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-10 (1°) susmentionné pour bénéficier de droit d'une admission au séjour en qualité de salarié ; (...) ". Ce faisant, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme s'étant prononcé sur la demande d'autorisation de travail, en lui opposant notamment l'absence de visa de long séjour. Il est constant que M. B...n'est pas entré en France sous couvert du visa long séjour exigé par les dispositions précitées. Il s'ensuit que le préfet, qui s'est prononcé sur la demande d'autorisation de travail et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en la matière, n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 311-7 du CESEDA.
S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire ;
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". L'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Enfin, aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a notamment transposé en droit interne les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ". Ces dispositions qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE. Ainsi le moyen tiré du défaut de transposition correcte de cette directive doit être écarté.
12. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...vise le II de l'article L. 511-1 du CESEDA et indique que ce dernier s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que cette décision est dès lors suffisamment motivée.
13. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé ni qu'il se serait cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire au motif qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Si M. B...soutient, pour contester le bien fondé de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, que le préfet ne précise pas la date à laquelle la précédente décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire a été notifiée et qu'elle ne lui aurait jamais été notifiée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier, qu'une telle mesure lui a été notifiée le 17 juin 2013, et que l'intéressé en a d'ailleurs sollicité l'annulation par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, rejeté par le tribunal administratif de Toulouse par jugement n° 1302845 du 28 novembre 2013 puis par arrêt n° 14BX00522 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement qui avaient été prises à son encontre le 8 juillet 2011 et le 27 mai 2013. Dans ces conditions, et alors même qu'il dispose de documents d'identité en cours de validité et d'un logement, et est titulaire d'un compte bancaire, la décision du préfet de l'obliger à quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'ait pas été placé en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de cette décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03574