Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2015 et le 5 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 9 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, ce, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., de nationalité arménienne, né le 1er mai 1988, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa requête à l'encontre de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué répond à tous les moyens soulevés. Le juge n'est pas tenu, lorsqu'il écarte un moyen, de répondre à chacun des arguments présentés à l'appui de ce moyen. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation.
3. Si elle soutient par ailleurs que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits soumis à leur examen en retenant qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, toutefois, en critiquant l'appréciation portée par les premiers juges sur le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante ne conteste pas la régularité du jugement dont elle demande l'annulation mais le bien-fondé du rejet d'une partie de ses demandes de première instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
4. Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés, d'une part, du caractère insuffisant de la motivation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi, d'autre part de l'absence de procédure contradictoire préalablement au refus de titre, à l'obligation de quitter le territoire français et au refus de délai de départ volontaire en méconnaissance soit du droit d'être entendu, principe général de droit communautaire, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, soit de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Elle reprend également le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru tenu de prendre l'une de ces décisions ou ne se serait pas livré à un examen effectif de sa situation. Elle reprend enfin le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). A l'appui de ces moyens, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité arménienne, née le 1er mai 1988, n'est entrée en France qu'à l'âge de vingt et un ans, et s'y est maintenue en dépit d'un refus de titre de séjour pris le 8 juillet 2011 et assorti d'une mesure d'éloignement dont la contestation devant la juridiction administrative a été rejetée. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'a d'autres attaches familiales sur le territoire national que son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs trois enfants. Si elle fait valoir que leur vie familiale ne peut se poursuivre en Arménie en raison de ses origines azérie, elle ne justifie pas la réalité des risques ainsi allégués, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée. Elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident a minima la mère et la soeur de son époux et où elle a d'ailleurs vécu la majeure partie de sa vie. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale avec son époux et leurs trois enfants se reconstitue en Arménie, pays dont ils ont tous la nationalité et où leurs enfants, scolarisés en maternelle, pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs l'arrêté contesté, eu égard au fait que son compagnon fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de l'un de leurs parents. Enfin, elle n'établit pas, par la production d'un seul certificat médical non circonstancié et postérieur à l'arrêté contesté, que l'état de santé de son époux nécessite une prise en charge médicale. Dans ces conditions, et alors même que ce dernier occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la décision lui refusant le titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme B....
S'agissant des autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ;
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
7. Eu égard à l'ensemble des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 5, en particulier à la circonstance que Mme B...n'a été admise à séjourner en France que pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée définitivement le 04 mars 2011, ni la durée de sa présence en France depuis le 11 juin 2009, ni l'embauche de son mari en contrat à durée indéterminée en qualité de " runner " en date du 1er novembre 2014, ni son intégration alléguée en France, ne constituent un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du CESEDA ne peut dès lors qu'être écarté. Par ailleurs, Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
8. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet, pour rejeter sa demande de titre de séjour, se soit fondé sur le motif tiré de ce que Mme B...ne justifiait pas de cinq ans de résidence en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire ;
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". L'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Enfin, aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a notamment transposé en droit interne les dispositions précitées de la directive du 2008/115/CE : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...); / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ". Ces dispositions qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE. Ainsi le moyen tiré du défaut de transposition correcte de cette directive doit être écarté.
11. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B...vise le II de l'article L. 511-1 du CESEDA et indique que cette dernière s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
12. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressée ni qu'il se serait cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire au motif qu'elle n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Si Mme B...soutient, pour contester le bien-fondé de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, que le préfet ne précise pas la date à laquelle la précédente décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire a été notifiée et qu'elle ne lui aurait jamais été notifiée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier, qu'une telle mesure a été prise le 8 juillet 2011, et qu'elle a été nécessairement porté à la connaissance de l'intéressée qui en a sollicité l'annulation par la voie d'un recours pour excès de pouvoir rejeté par le tribunal administratif de Toulouse par jugement n° 1104112 du 5 avril 2012 puis par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 12BX01217 du 26 février 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement qui avait été prise à son encontre le 8 juillet 2011. Dans ces conditions, et alors même qu'elle dispose de documents d'identité en cours de validité et d'un logement, la décision du préfet de l'obliger à quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la circonstance qu'elle n'ait pas été placée en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15BX03584