Par une ordonnance n° 1600275 en date du 26 janvier 2017, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017 et un mémoire enregistré le 12 février 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 26 janvier 2017 du vice-président de tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative sans même apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation alors qu'il avait fourni tous les justificatifs de sa situation à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'il est père d'un enfant né le 12 février 2015, résidant à Mayotte et qui y est scolarisé ;
- l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet de Mayotte est entaché d'illégalité externe dès lors que la notification de cet arrêté n'indiquait pas la possibilité de se faire assister d'un avocat ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce que l'ensemble de ses liens familiaux et personnels se trouvent à Mayotte et notamment sa fille à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue ; il a ainsi à titre d'exemple, produit une facture d'achat de chaussures et de jouets ; il a toujours été présent dans la vie de sa fille, depuis sa naissance il y a trois ans ; sa mère, qui est en situation régulière comme le prouvent les titres de séjours produits au dossier, réside à Mayotte ; il l'aide financièrement par exemple en lui ayant acheté un congélateur en 2015 ; il n'a pas de liens familiaux aux Comores, alors que ses liens sont constitués à Mayotte par sa mère et sa fille ;
- le refus de séjour porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;
- il est par ailleurs porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors que le refus de séjour a pour effet de l'éloigner de son enfant ;
- par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour.
Par ordonnance du 12 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2018 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet de Mayotte a été enregistré le 28 mars 2018.
M. A...a été admis au titre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2017, modifiée le 21 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er mars 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les observations MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité comorienne, a demandé devant le tribunal administratif de Mayotte l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A...relève appel de l'ordonnance du 26 janvier 2017 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...)peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ". M. A... soutient que le tribunal administratif, ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter sa demande, par laquelle il demandait l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet de Mayotte, sans apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation alors qu'à cet égard, il avait fourni tous les justificatifs à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'il est père d'un enfant né le 12 février 2015. Mais dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A...s'il demandait clairement l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2015, ne présentait aucun moyen de légalité, se bornant à renvoyer aux pièces annexées à sa demande. Dans ces conditions, l'ordonnance du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Mayotte rejetant la demande de M. A...sur le fondement de l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative n'est pas entachée de l'irrégularité alléguée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
S'agissant de la légalité externe :
3. Les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié affectant seulement les délais de recours et se trouvant sans incidence sur sa légalité, le moyen invoqué par le requérant tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté du préfet du 25 septembre 2015, faute d'indication de la possibilité de se faire assister d'un avocat, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la légalité interne :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,( ) qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
5. Il est constant que M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français, à Mayotte, à une date qui n'est pas indiquée par le dossier et il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté de son séjour en France. Le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, résidant à Mayotte et bénéficiaire d'un titre de séjour, et de son enfant, Oumaya, né le 12 février 2015. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'effectivité des liens entretenus avec son enfant ou avec sa mère, se bornant à produire une facture d'achat de jouets, et une facture d'achat d'éléments d'électroménager, sans qu'au demeurant aucune pièce du dossier n'indique la destination de ces achats. Dans ces conditions, ni la réalité des liens familiaux allégués, ni à fortiori leur intensité, ne peuvent être regardés comme ressortant des pièces du dossier. Dès lors les moyens invoqués par M. A...tant sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés et M. A...n'est donc pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être qu'écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00579