Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'avis médical du 10 février 2015, après avoir indiqué qu'il est de nationalité indéterminée, conclut qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier l'état de la personne lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine ; cet avis méconnaît ainsi les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé justifiant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'elle souffre d'un syndrome dépressif majeur, comme en attestent les certificats médicaux des 19 janvier 2015, 27 janvier 2016 et 2 février 2016, quelle a besoin d'un suivi médical régulier dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne peut pas être soigné en Arménie ;
- l'arrête du préfet a été pris près d'un an après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son époux a bénéficié, pour raison de santé, d'une carte de séjour temporaire valable trois mois, et que le couple a un enfant né en 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 26 mai 1984, de nationalité arménienne, est entrée en France le 6 juin 2013 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 20 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 9 juillet 2014. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 23 janvier 2014, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme D...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement n° 1601215 du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 2016 opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Au soutien des moyens tirés de ce que le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis émis le 10 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que " l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la personne lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ; ".
5. Le médecin de l'agence régionale de santé, après avoir noté que Mme D... était de nationalité indéterminée, a indiqué qu'un traitement approprié à l'affection que présentait cette dernière existe dans le pays dont l'intéressée est originaire et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, cette erreur n'a privé Mme D... d'aucune garantie dès lors, d'une part, que ce médecin avait auparavant estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'en l'absence de toute contestation portant sur ce point, ce médecin n'était pas tenu de motiver son avis sur la capacité de l'intéressée à supporter ce voyage. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait voyager sans risque.
6. MmeD..., pour contester cet avis, produit trois certificats médicaux établis respectivement, par un médecin psychiatre du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux le 19 janvier 2015, par un médecin généraliste le 27 janvier 2016, et par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Cadillac le 2 février 2016 qui décrivent son état de santé et son traitement sans se prononcer sur l'existence de risques d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement. Ces documents peu circonstanciés ne sont ainsi pas de nature à contredire utilement l'avis émis le 10 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé. Enfin, si Mme D... se plaint de ce que le préfet a rendu son arrêté plus d'un an après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'elle aurait communiqué aux services du préfet, à une date postérieure à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de nouveaux éléments faisant état d'une évolution de ses pathologies. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-11, du CESEDA en refusant à Mme D... le titre de séjour qu'elle sollicitait.
7. Pour les motifs précédemment exposés, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ni qu'elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
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N° 16BX02915