Résumé de la décision
M. et Mme D..., de nationalité algérienne, ont contesté le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 2016 qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une décision implicite de rejet de leur demande de titre de séjour. Ils avaient présenté cette demande le 8 octobre 2013, mais n'étaient pas apparus physiquement à la préfecture, ce qui a été retenu comme motif de rejet. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, affirmant que M. et Mme D... ne pouvaient se prévaloir d'arguments de fond en raison de leur non-conformité à l'obligation de se présenter en préfecture.
Arguments pertinents
1. Obligation de présentation personnelle : La cour a souligné que, selon l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il est nécessaire que les étrangers se présentent physiquement à la préfecture pour introduire une demande de titre de séjour. Le jugement indique que « pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire [...] que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ».
2. Conséquences du non-respect de cette obligation : Le tribunal a noté que faute de présentation personnelle, il en résulte que la demande fait l'objet d'une décision implicite de rejet, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. La cour a affirmé que, « lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir [...] de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ».
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article R. 311-1 du CESEDA : Cet article impose explicitement que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans se présente à la préfecture pour demander un titre de séjour. La cour a interprété cette règle en insistant sur son caractère impératif et sur l'absence de dispositions autorisant un contournement de cette exigence.
- Citation : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter [...] à la préfecture [...]". (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-1)
2. Inapplication des autres moyens de défense : La cour a clairement établi que les demandeurs ne pouvaient pas invoquer d'autres moyens juridiques, tels que la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, car leur situation était fondamentalement liée à leur non-respect de la règle de présentation personnelle.
- Citation : "Il en résulte que M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme [...] ni de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012."
Cette décision illustre la rigueur des exigences procédurales en matière de demande de titre de séjour et le fait que les justifications invoquées par les requérants ne peuvent pallier une non-conformité à une obligation légale fondamentale.