Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M.B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant kosovar, né le 5 février 1971, est entré en France le 14 septembre 2009, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, qu'il a déposée le 21 août 2012, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 octobre 2012, confirmée le 10 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B...a ensuite déposé, le 10 avril 2015, une demande admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2015, le préfet du Tarn a rejeté la demande de M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement rendu le 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2015.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le refus de séjour du 27 octobre 2015 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application à la situation de M.B..., en particulier celles de l'article L. 313-14 dudit code sur le fondement desquelles ce dernier avait présenté sa demande de titre. La circonstance que cette décision vise également certains articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne seraient pas applicables à M. B...ne révèle pas, à elle seule, un défaut de motivation en droit de nature à entacher l'arrêté d'illégalité. Par ailleurs, cet arrêté expose les conditions dans lesquelles M. B...est entré puis a séjourné en France en exposant, de façon détaillée et circonstanciée, les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale. Ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet du Tarn a examiné de manière circonstanciée la situation personnelle de M. B...avant de prendre sa décision.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, et comme dit précédemment, M. B...a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, et non au titre de l'article L. 313-12 du même code, lequel prévoit la délivrance d'un titre au parent étranger de l'étranger mineur dont l'état de santé répond aux conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 dudit code. Par suite, et en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu, avant de prendre sa décision, de saisir le médecin de l'agence régionale de santé en vue d'examiner le fils de M.B....
5. En deuxième lieu, M. B...reprend en appel ses moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B...reprend également en appel ses moyens tirés de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce qu'il méconnait les critères de régularisation du séjour des étrangers en France résultant de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Toutefois, à l'appui de ces moyens, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en 2009, après son entrée en France, M. B...a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet, de la part du préfet du Tarn-et-Garonne, d'une demande de reprise en charge adressée aux autorités hongroises et que ces dernières ont acceptée le 5 octobre 2009. Il ressort également des pièces du dossier que M. B...et sa famille ne se sont pas conformés à cette mesure dont l'exécution était initialement prévue le 3 décembre 2009 et malgré sa prolongation décidée ultérieurement. Ainsi, l'arrêté du 27 octobre 2015 n'est pas entaché d'une erreur de fait, de nature à l'entacher d'illégalité, en ce qu'il mentionne que " la famille avait disparu depuis le 5 novembre 2009 pour faire obstacle à la mesure de remise aux autorités hongroises ".
7. En quatrième lieu, le refus de séjour pris à l'encontre de M. B...ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs dès lors qu'il n'implique pas que ces derniers soient séparés de leurs parents et ne leur interdit pas non plus de poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils sont originaires. Par suite, l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a pour fondement le 3° précité de l'article L. 511-1 dès lors qu'elle fait suite à un refus de titre de séjour opposé à la requérante. Comme dit précédemment, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'elle demandait est suffisamment motivée. Ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'est pas motivée dès lors que sa motivation découle nécessairement de celle du refus de titre.
9. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'est fondé. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur des enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l'arrêté en litige précise, dans ses motifs, que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. En troisième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B...soutient qu'il a quitté le Kosovo pour échapper aux persécutions qu'il y subissait en raison de son appartenance à la communauté rom et qu'il encourt des risques de discriminations ou de violences en cas de retour dans ce pays ainsi qu'en Serbie, où il déclare avoir vécu avec sa famille de 1999 à 2009. Toutefois, M. B...ne produit aucun élément de nature à établir qu'un retour dans son pays d'origine, ou en Serbie, l'exposerait à des risques directs et personnels de subir des peines ou des traitements inhumains ou dégradants alors qu'au demeurant, tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile pour ce motif. Par suite, le préfet du Tarn, en fixant le Kosovo ou la Serbie comme destination de la mesure d'éloignement, n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de M.B..., garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX02714