Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 1er décembre 2016 et 17 janvier 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative .
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité tunisienne, né le 9 février 1987, entré en France le 25 mars 2011, selon ses déclarations, a sollicité le 25 avril 2016 une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et au titre de parent d'un enfant français sur la base de l'article L. 313-11, 6° du même code. Il relève appel du jugement n° 1604292 du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, à la suite d'infraction pénales, a prononcé sur le fondement du 1° de l'article L. 533-1 du CESEDA sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou, le cas échéant, sous réserve qu'il donne son accord, vers tout autre pays ou il serait légalement admissible et de la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative.
2. Au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté portant reconduite à la frontière et la décision prononçant le placement en rétention administrative sont affectés d'un défaut de motivation en fait, de ce que ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que l'arrêté portant reconduite à la frontière est fondé sur une décision du 22 septembre 2016 portant refus d'admission au séjour, elle-même illégale, de ce que la procédure ayant conduit à l'édiction de ces décisions est viciée dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire qui comporte le droit d'être entendu, reconnu comme un principe général du droit communautaire et consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant et de ce que la décision de placement en rétention est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. B...ne se prévaut devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; / 2° Si l'étranger a méconnu l'article 5221-5 du code du travail. Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant tunisien, a été notamment condamné le 13 avril 2011 à quatre mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant un an pour des faits de port prohibé d'arme de catégorie 6, rébellion et violence aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, le 18 avril 2011 à un mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, le 1er septembre 2011 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et violence commise en réunion, le 25 novembre 2013 à dix mois d'emprisonnement pour rébellion, vol avec violence et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 15 avril 2014 et le 20 novembre 2014 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. A la date de l'arrêté du 22 septembre 2016, M. B...n'a fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation pénale depuis sa levée d'écrou intervenue le 23 janvier 2015. Toutefois, eu égard à la gravité et à la répétition des délits commis, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M B...constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que cette autorité a pu prendre à l'encontre de l'intéressé, qui n'entre pas dans l'exception prévue de l'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de trois mois, un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions susvisées du 1° de l'article L.533-1 du CESEDA.
5. M. B...soutient qu'il est entré en France, le 25 mars 2011, a initié de nombreuses démarches pour voir régulariser sa situation, qu'il vit toujours avec son épouse, est intégré en France et maîtrise la langue française. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France et s'est maintenu irrégulièrement en France où comme il vient d'être dit au point précédent il a commis de nombreuses infractions graves. S'il a déposé, le 25 avril 2016, une demande d'admission au séjour sur le territoire français en qualité, d'une part, de conjoint d'une ressortissante française, d'autre part, de parent d'un enfant français, le préfet a toutefois opposé à sa demande un refus le 22 septembre 2016, concomitamment à l'arrêté de reconduite à la frontière édicté à son encontre et à son placement en rétention administrative. Si M. B...se prévaut de son mariage contracté le 25 mai 2013 à Neuilly-sur-Marne avec une ressortissante française, née le 1er juin 1987 à Paris et de la naissance, le 20 novembre 2015 à Toulouse, de sa fille, Maya, et verse à l'instance des photographies non datées le montrant avec sa fille et son épouse, il ressort des pièces du dossier que peu de temps après leur mariage, son épouse a déposé plainte en juin/juillet 2013 pour violences conjugales, et avait d'ailleurs quitté le domicile conjugal du mois d'août 2013 au mois de février 2014, avant de retirer sa plainte. Elle a, de nouveau, déposé plainte le 8 avril et le 21 septembre 2016 pour les mêmes faits ainsi que pour menaces de mort réitérées. Le procès-verbal établi par les services de police le 21 septembre 2016 atteste qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal sans sa fille, compte tenu des insultes et menaces physiques proférées à son encontre par son conjoint. Dans ces conditions, eu égard au comportement de l'intéressé, à la circonstance que la communauté de vie a été rompue à de nombreuses reprises avec son épouse et en dernier lieu, le 21 septembre 2016, au fait qu'il n'est pas établi par les pièces versées à l'instance qu'il aurait d'autres liens familiaux ou privés en France alors qu'il dispose d'attaches familiales en Tunisie, son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et ses deux frères, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en édictant l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. L'arrêté contesté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, la demande de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16BX038332