Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, Mme D...A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...A...C..., ressortissante algérienne née le 26 novembre 1969, est entrée en France le 6 août 2010 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa touristique, alors qu'elle était enceinte de cinq mois. Elle a bénéficié, en raison de son état de santé, de titres de séjour du 27 octobre 2010 au 24 juin 2012, dont le renouvellement a été refusé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juillet 2012. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 11 avril 2013 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 janvier 2014. Mme A...C...a déposé, le 19 avril 2013, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire d'une élue. Cette demande a fait l'objet d'un refus par arrêté du 28 octobre 2013. Cet arrêté a finalement été annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 15 décembre 2014, au motif que le préfet avait statué sur une demande qui lui avait été présentée par une élue sans établir que Mme A... C...avait donné mandat à cette dernière pour la présenter en son nom. La cour n'a toutefois assorti son annulation d'aucune injonction. La requérante a alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 5 février 2015, au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en se prévalant d'un emploi salarié, sur le fondement de l'article 7b du même accord. Mme A...C...relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2016 lui opposant un refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que l'autorité administrative aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui résulte de l'arrêt 14BX01484 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 décembre 2014, de ce que l'administration aurait procédé au réexamen de sa demande dans un délai qui ne peut être regardé comme raisonnable et de celui tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 7b de l'accord franco-Algérien et les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, Mme A...C...ne se prévaut devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 31-2016-02-05-002 du 5 février 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne du 5 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, abrogé son arrêté du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture, d'autre part, donné délégation à ce dernier, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature n'est, contrairement à ce que soutient Mme A...C..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont l'autorité préfectorale a entendu faire application. Il expose la situation personnelle et familiale de Mme A...C...en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour en France, les titres de séjour temporaire dont elle a bénéficié, ainsi que les décisions des juridictions administratives statuant sur les refus qui lui ont été opposés, et précise les attaches familiales dont elle dispose en France et en Algérie. Il mentionne en particulier qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident notamment son fils aîné, ses parents et son dernier frère, et inventorie ses attaches familiales en France en indiquant que séjournent sur le territoire national son fils ainé et trois de ses frères et soeurs. Il précise qu'elle ne justifie d'aucun contrat de travail ni de promesse d'embauche, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 7(b) de l'accord susmentionné, et que si elle fournit une attestation de déclaration préalable à l'embauche enregistrée auprès des services de l'URSSAF le 23 janvier 2015, elle n'apporte pas la preuve, notamment par la production de bulletins de salaire, qu'elle occupe le poste envisagé. Enfin, l'arrêté relève que son employeur n'est autre que l'un de ses frères. Cet arrêté indique, par ailleurs, que l'examen de sa situation personnelle et familiale, telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne susmentionnée, que rien ne l'empêche de quitter le territoire national, et qu'elle ne peut être admise à séjourner en France, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6 (5°) et en qualité de salariée au titre de l'article 7 (b). Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation manque en fait.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A...C....
6. En cinquième lieu, Mme A...C...soutient que deux de ses frères, ses trois soeurs et sa tante vivent en situation régulière en France où elle-même s'est parfaitement intégrée depuis six ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français à l'âge de quarante-et-un ans et n'établit pas une présence continue et habituelle en France depuis 2010. Elle s'est maintenue sur le sol national malgré une précédente mesure d'éloignement, prononcée à son encontre le 30 juillet 2012, dont la légalité avait été confirmée par les juridictions administratives de première instance et d'appel, et à laquelle elle n'a pourtant pas déféré. Le père de son enfant né en 2010, dont elle est divorcée, réside en Algérie. Si certains membres de sa famille résident en France, elle conserve en Algérie, selon ses propres déclarations, a minima son fils âgé de vingt-trois ans, ses parents et son dernier frère. Enfin, si Mme A... C... soutient qu'elle présente une maladie vasculaire sérieuse pour laquelle elle bénéficie d'un suivi régulier depuis son entrée en France, et se prévaut, à ce titre, d'un certificat médical rédigé le 29 aout 2016 par un angiologue, cette attestation est peu circonstanciée, et préconise seulement sa résidence " proche d'un centre de compétence vasculaire avec accès rapide aux examens d'imagerie complémentaire vasculaire ", alors au demeurant qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement n'ont pas porté au droit de Mme A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elles ont été prises. En conséquence, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
7. En sixième lieu, Mme A...C...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge.
8. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.".
9. Rien ne s'oppose à ce que Mme A...C...et son fils retournent vivre en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, et où séjourne notamment le père du jeuneE.... En outre, et compte tenu de son jeune âge, rien ne fait obstacle à ce que cet enfant, qui était scolarisé en maternelle à la date de l'arrêté attaqué, puisse poursuivre sa scolarité en Algérie, bien que l'enseignement ait été arabisé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
10. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
N° 16BX038842