Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 300 euros, en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., ressortissant angolais, né le 6 juin 1976, déclare être entré en France au mois de février 2010. Il a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), après la naissance, le 22 juin 2011, de son fils Yuri, de nationalité française. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 17 août 2015. Il relève appel du jugement n° 1602392 du 19 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En jugeant que " l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé", les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont, compte tenu de la brièveté de son exposé, suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour. Ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont l'autorité préfectorale a entendu faire application. Il exprime le motif du rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en précisant qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Il expose la situation personnelle et familiale de M. D...en rappelant les conditions de son séjour en France, ses attaches en France et en Angola, la séparation depuis l'été 2013 d'avec la mère de son enfant et la circonstance qu'il est le père d'un deuxième enfant né en France, d'une autre union avec une compatriote angolaise. Il mentionne en particulier qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants mineurs, nés en 2002 et 2004 d'une précédente union, ainsi que sa mère et ses trois frères et soeurs et indique qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité et de la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Il précise par ailleurs qu'il ne justifie que de quatre années de présence en France où il ne démontre pas une réelle volonté d'intégration puisqu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montargis le 21 février 2012 à 300 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il spécifie qu'il ne justifie d'aucun suivi de formation, ni d'une quelconque activité professionnelle et qu'il est démuni de ressources propres sur le territoire national à même d'y assurer son autonomie matérielle. Enfin, il indique qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D..., le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une insuffisante de motivation au regard des exigences énoncées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M.D....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ".
6. A l'appui de ce moyen, M. D...fait valoir qu'il est père d'un enfant né le 22 juin 2011, de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'enquête réalisée par les services de la gendarmerie de Gien le 19 février 2016, que l'ancienne compagne de M.D..., qui vit avec son fils âgé de cinq ans, dans le Loiret, ne connaît pas l'adresse du requérant à Bordeaux et indique que ce dernier n'a pas revu son fils depuis leur séparation en 2013, qu'il n'a pas cherché à prendre de ses nouvelles et qu'il lui a seulement adressé une somme de 400 euros en 2014. Si M. D...soutient qu'il contribue financièrement à l'entretien de son fils, les mandats de versement produits sont datés de 2013 et 2014 et les récépissés d'opérations financières de 2015 et 2016 ne permettent pas de démontrer le versement de sommes d'argent sur le compte de la mère de cet enfant. S'il soutient pour la première fois en appel, que s'il ne voit pas son fils, c'est en raison de l'obstruction de sa mère, il ne l'établit pas, alors qu'il a au contraire reconnu dans une lettre rédigée par ses soins le 20 octobre 2015 qu'il ne voyait pas son fils parce qu'il n'avait " pas le temps ". Enfin, il est constant que l'intéressé n'a jamais accueilli son fils à son domicile au cours des deux années précédent le refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. D...ne peut être regardé, à la date de l'arrêté attaqué, comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans, dans les conditions prévues par l'article 371-2 précité du code civil. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. D...soutient qu'il a un fils de nationalité française et se prévaut de sa relation avec une ressortissante angolaise, titulaire d'une carte de séjour, avec laquelle il a eu un second enfant né au mois d'octobre 2014. Cependant et d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant de nationalité française. D'autre part, il ne produit aucun document probant de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec la mère de sa fille, B..., née en 2014. En effet, les bulletins de salaire présentés par ce dernier entre 2013 et 2015 mentionnent une adresse distincte de celle de sa compagne et il ressort des factures de gaz et d'électricité, que le couple ne résiderait ensemble que depuis l'année 2016. De même, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Angola avec sa compagne, laquelle est également de nationalité angolaise, et leur fille âgée de deux ans. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attache familiale en Angola où résident deux de ses enfants mineurs, nés en 2002 et 2004, sa mère, et ses trois frères et soeurs. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
9. En cinquième lieu, à supposer même que l'arrêté attaqué indique, de manière erronée, que M. D...réside sur le territoire national depuis quatre ans, cette erreur de fait sur la durée du séjour en France de l'intéressé serait sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait considéré que le requérant justifiait effectivement d'une présence ininterrompue de six années sur le territoire national.
10. En sixième lieu, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Selon son article 16 : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".
11. Ainsi qu'il a été mentionné au point 6, d'une part, M. D...ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant Youri de nationalité française, lequel est domicilié..., pays au sein duquel la jeune B...pourra être scolarisée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
N° 16BX036972