Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX03734 le 25 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me E...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II) Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX03735 le 25 novembre 2016, M. D..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2016;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil en date du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
- et les observations de MeC..., représentant Mme B...et M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...et sa conjointe, MmeB..., de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 19 mai 2016. Le 9 juin suivant, ils ont sollicité en préfecture de Gironde leur admission au séjour au titre de l'asile. A l'occasion de l'examen de cette demande, l'administration a constaté que leurs empreintes décadactylaires avaient été relevées en Allemagne en mars 2015. En conséquence, le préfet a estimé que l'examen de la demande d'asile de M. D...et de Mme B...relevait de la compétence de l'Etat allemand qui a donc été sollicité pour prendre en charge ces derniers. Les autorités allemandes ayant donné leur accord le 27 juin 2016, le préfet de la Gironde a pris, le 7 novembre 2016, deux arrêtés transférant M. D...et Mme B...aux autorités de ce pays en vue de l'examen de leur demande d'asile. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 16BX03734 et 16BX03735, M. D...et Mme B...relèvent appel, chacun en ce qui les concerne, du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. En premier lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". En vertu du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement précité : " Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
4. Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées, que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D...et Mme B...sont entrés irrégulièrement en Allemagne le 22 février 2015 où ils ont déposé chacun une demande d'asile respectivement le 5 mars et 26 mars 2015. Par suite, les critères énoncés par l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 n'étaient pas applicables aux demandes d'asile que les requérants ont ensuite déposées en France le 9 juin 2016 dès lors qu'elles ne constituaient pas une première demande d'asile présentée sur le territoire de l'Union Européenne. En conséquence, l'Allemagne est l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par M. D...et MmeB..., ainsi d'ailleurs que l'ont reconnu les autorités de ce pays qui ont donné leur accord le 27 juin 2016 pour reprendre en charge ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 ne peut être utilement invoqué à l'encontre des arrêtés préfectoraux du 7 novembre 2016 contestés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
6. Les requérants sont entrés en France, selon leurs propres déclarations, le 19 mai 2016, soit moins de six mois avant l'intervention des arrêtés préfectoraux contestés. Ils justifient ainsi d'une durée de séjour très brève en France où ils n'ont développé aucun lien de nature privée ou familiale particulier. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé de leur jeune fils, né en Allemagne le 29 juin 2015, nécessiterait des soins médicaux qui ne pourraient être poursuivis dans l'Etat responsable de leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les arrêtés préfectoraux du 7 novembre 2016 ne sont pas entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 7 novembre 2016. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n° 16BX03734 et 16BX03735 présentées par M. D...et Mme B... sont rejetées.
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N°s 16BX03734, 16BX03735