Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, Mme C...représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité géorgienne, est entrée en France en 2006 selon ses déclarations, accompagnée de son époux. Après que sa demande d'asile ait été rejetée, elle a obtenu, à partir du 27 septembre 2009, un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé. Par un arrêté du 16 avril 2015, le préfet la Haute-Vienne a cependant refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
3. Dans son avis du 3 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de Mme C...qui est suivie sur le plan psychiatrique depuis 2007 nécessite un traitement dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, Mme C...ne produit qu'un seul certificat médical non circonstancié, indiquant seulement le traitement médicamenteux nécessaire à sa pathologie, qui ne se prononce pas sur les possibilités de traitement approprié en Géorgie. La circonstance que l'intéressée ait antérieurement bénéficié de titres de séjour à raison de l'indisponibilité du traitement alors suivi ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté.
4. Contrairement à ce que soutient MmeC..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié sa situation pour déterminer si elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel il s'est prononcé.
5. MmeC..., séparée de son époux depuis août 2014, n'a d'autre lien en France que son fils mineur qui ne l'a rejointe qu'en 2014 et qui n'était plus scolarisé à la date de l'arrêté attaqué. Elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où réside encore sa soeur. Par ailleurs, si elle justifie d'efforts d'insertion notamment par le travail pour les années 2010 à 2013, elle n'a pas travaillé depuis. Dans ces conditions, et alors même qu'elle a bénéficié de titres de séjour renouvelés depuis le 27 septembre 2009 pour raisons de santé, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la rédaction de l'arrêté litigieux, que le préfet, qui s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle, familiale et médicale de MmeC..., se serait cru tenu d'obliger la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en conséquence du refus de séjour qui lui a été opposé.
8. Pour les motifs indiqués au point 5, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de MmeC....
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet de la Haute-Vienne. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
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N° 15BX04203