Procédures devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016 sous le n° 16BX00009, M. B...représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501449 du 18 septembre 2015 du administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec,
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeB..., ressortissants albanais, sont entrés pour la première fois en France le 22 août 2011 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 9 novembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 24 janvier 2014, ils ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Ils sont entrés en France le 10 octobre 2013 pour la dernière fois selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été à nouveau rejetées par deux décisions de l4Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 mai 2014 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2014. Par arrêté du 12 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. et Mme B...relèvent appel des jugements n°s 1501449 et 1501450 du 18 septembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes nos 16BX00009 et 15BX00010 sont dirigées contre deux jugements du même jour ayant statué sur la légalité de deux arrêtés du 12 février 2015 par lesquels le préfet de Haute-Garonne a rejeté les demandes de titres de séjour présentées par les épouxB.... Elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés du 12 février 2015 :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Les arrêtés du 12 février 2015 visent les textes applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils rappellent les conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme B... sur le territoire français et, notamment, la circonstance qu'ils se sont vus déboutés de l'asile de manière définitive le 21 mars 2011 par la Cour nationale du droit d'asile. Ces arrêtés mentionnent qu'ils ne démontrent pas être dans l'impossibilité de poursuivre leurs vies dans leur pays d'origine accompagnés de trois leurs cinq enfants, lesquels font également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, ils indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
4. Au regard de la rédaction de les arrêtés litigieux, M. et Mme B...ne sont pas non plus fondés à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles.
5. Au soutien des moyens tirés de ce que le préfet n'établit pas que les décisions de rejet de la Cour nationale du droit d'asile leur ont bien été notifiées, les premiers juges ont relevé que " Si en application des dispositions de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ", M.et MmeB..., ayant été destinataires le 23 octobre 2014 de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant son recours, ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'à la date du 12 février 2015 ils ne pouvaient faire l'objet ni d'un refus de titre ni d'une obligation de quitter le territoire ". En appel, en se bornant à réitérer ses arguments invoqués en première instance, M. et Mme B...ne critiquent pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet n'établit pas que les décisions de rejet de la cour nationale du droit d'asile leur ont bien été notifiées par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Les époux B...sont entrés pour la première fois en France à l'âge de soixante sept et soixante quatorze ans, en 2011, afin de solliciter le bénéfice de l'asile. Ils ont fait l'objet de deux refus de titre de séjour assorti de deux obligations de quitter le territoire français. Ils sont entrés pour la dernière fois en France en octobre 2013 et ont vu à nouveau leurs demandes d'asile rejetées. Si les époux B...soutiennent que leurs présences en France est nécessaire auprès de leur fille, laquelle est lourdement handicapée, dès lors qu'ils ont été désignés co-tuteurs par un jugement du juge des tutelles en date du 15 décembre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils s'en soient prévalus lors de leurs demandes de titre de séjour. En tout état de cause, les éléments versés au dossier relatifs à l'état de santé de leur fille, notamment la demande de titre de séjour, le titre de séjour qu'elle a obtenu et le certificat médical du Dr A...sont postérieurs à l'arrêté contesté. Les époux B...ne démontrent pas être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leurs vie, accompagné de trois de leurs cinq enfants lesquels font également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, les intéressés, qui ont vu leurs demandes d'asile rejetées, n'établissent sérieusement pas être exposés à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Ainsi, au regard des conditions de séjour sur le territoire français et des attaches qu'ils ont conservées en Albanie, les décisions portant refus de titre de séjour n'ont pas porté à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prise. Ces décisions ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, pour les mêmes motifs, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur les situations personnelles des intéressés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En l'absence d'illégalité des refus de titre de séjour contestés, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n'établit pas que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile a bien été notifiée ni que les décisions portant obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à leurs droits au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales où qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Les décisions contestées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 513-1 à L. 513-4 et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions indiquent que M. et Mme B...n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, au vu, notamment, du rejet de leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile. Dès lors, les décisions fixant le pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivées.
11. Cette motivation révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de leurs situations personnelles.
12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.".
13. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il ne ressort, ni des termes des décisions fixant l'Albanie comme pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 février 2015. Par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
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N° 16BX00009, 16BX00010