Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, Mme E...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 mars 2015 susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée s'avère entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas le caractère d'une fraude délibérée et ne traduit pas un recours abusif aux procédures d'asile au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il en va ainsi dès lors que sa demande d'asile déposée en février 2015 constituait une première demande et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans sa décision du 20 janvier 2016, n'a pas estimé que ladite demande était abusive ;
- elle ne saurait être regardée comme ayant essayé de se soustraire à la décision prononçant sa réadmission au Portugal, pays dans lequel elle avait déposé une demande d'asile, dès lors qu'elle a toujours répondu aux convocations que lui a adressées la préfecture et qu'elle était hébergée au centre maternel de Sainte-Lucie ; le seul fait qu'elle ne s'est pas rendue à l'aéroport pour embarquer dans le vol à destination du Portugal ne suffit pas à la faire regarder comme en situation de fuite ; ainsi, le préfet ne pouvait prolonger à dix-huit mois le délai de sa remise à l'Etat portugais ;
- la décision contestée s'avère entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet lui a refusé son admission provisoire au séjour au motif que sa demande n'était présentée qu'en vue de se maintenir sur le territoire français et qu'elle constituait un recours abusif aux procédures d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2017 à 12 heures.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (Dublin II) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante nigériane née le 22 avril 1992, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mars 2013. Le 6 juin 2013, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne son admission au séjour au titre de l'asile. En application du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 dit " Dublin II ", elle a été convoquée en préfecture le 16 juillet 2013 afin de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile. La comparaison de ses empreintes décadactylaires avec le fichier européen des empreintes digitales (EURODAC) a montré que Mme C...avait déposé une demande d'asile au Portugal en janvier 2013. Consultées sur ce point le 16 juillet 2013, les autorités portugaises ont accepté le 29 juillet suivant la reprise en charge de MmeD.... Le 23 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mme C...un arrêté portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile, réadmission à destination du Portugal et assignation à résidence. L'intéressée ne s'étant pas rendue à l'aéroport, cette décision n'a pas été exécutée. Mme C...s'est ensuite présentée une nouvelle fois à la préfecture de la Haute-Garonne le 17 février 2015 pour y déposer une seconde demande d'asile. Par une décision du 6 mars 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour Mme C... au titre de l'asile et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) dans le cadre de la procédure prioritaire. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 6 mars 2015.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicables : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " Aux termes de l'article L. 741-4 du même code dans sa rédaction alors applicables : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ".
3. Le refus de séjour du 6 mars 2015 en litige est fondé sur le fait que Mme C...s'est soustraite à la mesure de réadmission édictée à son encontre le 23 janvier 2014 après que les autorités portugaises eurent accepté de reprendre en charge l'intéressée le 29 juillet 2013. Il est constant que Mme C...ne s'est pas présentée à l'aéroport de Toulouse le 29 janvier 2014 en vue de son embarquement pour un vol à destination du Portugal sans en avoir informé au préalable l'administration ni ensuite invoqué un motif de nature à justifier son refus d'exécuter la mesure de réadmission. Compte tenu de cette situation, le préfet a estimé que Mme Agbediétait en situation de fuite et a prolongé à dix-huit mois le délai de sa réadmission à destination du Portugal en application du 2. de l'article 20 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003. Il ressort des pièces du dossier que ce délai expirait le 29 janvier 2015 et que Mme C...a attendu le 17 février 2015 pour déposer en France une nouvelle demande d'asile.
4. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne a pu, à bon droit, estimer que Mme C... s'était soustraite à une mesure de réadmission et que sa nouvelle demande d'asile, faisant suite à celle qu'elle avait présentée en juin 2013, a été déposée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, la décision en litige du 6 mars 2015 a fait une exacte application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2 du présent arrêt et le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à son encontre doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mars 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Frédéric B...Le président,
Didier Péano Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 16BX04231