Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2015 et le 15 février 2016, M. A...B..., représenté par Me Blandin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire de proposition à l'avancement de 2011 constitue une décision individuelle défavorable s'analysant comme une sanction disciplinaire déguisée ; il aurait dès lors dû bénéficier des garanties afférentes à la procédure disciplinaire ; en particulier, il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;
- le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- et les observations de MeC..., substituant Me Blandin, avocat de M.B....
Une note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2017, a été présentée par M.B....
1. Considérant que M. B...a été titularisé en 1984 dans le corps des techniciens du ministère de la défense, avant d'être intégré et reclassé, à compter du 1er septembre 2011, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense, conformément aux dispositions du décret du 16 août 2011 portant statut particulier de ce corps ; qu'il a exercé, à partir de 2002, les fonctions de responsable de la cellule " support - faisceaux hertziens " au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information de Metz ; que M. B...relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il allègue avoir subis en raison d'une appréciation erronée de sa manière de servir ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant que, conformément aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense, des nominations peuvent être prononcés dans ce corps par le biais d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative en prenant en compte la valeur et les acquis de l'expérience professionnelle des agents ;
3. Considérant que M.B..., qui appartient à un corps de catégorie B, soutient que l'administration a apprécié de manière erronée sa manière de servir, dans son mémoire de proposition à l'avancement pour l'année 2011, en considérant qu'il n'était pas apte immédiatement, mais seulement " après confirmation ", à intégrer le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, corps de catégorie A, et en le classant en septième position sur treize agents remplissant les conditions pour pouvoir prétendre à une promotion dans ce corps ; qu'il fait valoir que, de ce fait, il a perdu une chance sérieuse de bénéficier d'une telle promotion avant son départ à la retraite le 1er janvier 2012 ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée sur les difficultés rencontrées par M. B...dans la mise en oeuvre de certaines compétences relatives à la passation de marchés publics ainsi que sur un comportement inapproprié de l'intéressé pour établir l'appréciation figurant dans le mémoire de proposition à l'avancement pour 2011, laquelle est moins favorable que celles portées pour les années 2009 et 2010 ; que, par les pièces qu'il produit, le ministre de la défense établit les insuffisances reprochées à M. B...dans la rédaction de certains cahiers des clauses techniques particulières dont il avait la charge, qui comportaient des omissions et des imprécisions ; qu'en outre, l'intéressé a commis des erreurs dans la conduite des procédures de passation des marchés, en particulier lors du dépouillement des offres ; que le grief tiré du non-respect des procédures internes à son administration est également établi ; que, par suite, la décision prise par l'administration de ne pas proposer un avancement immédiat du requérant et de le classer à un rang non utile pour obtenir une promotion n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni ne constitue une sanction déguisée ; qu'au surplus, alors même qu'il avait été considéré par son administration, en 2009 et 2010, comme étant apte immédiatement à obtenir une promotion, M. B...n'avait pas bénéficié du changement de corps espéré ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a eu la possibilité à plusieurs reprises de s'entretenir des difficultés qu'il rencontrait, en particulier lors de deux entretiens s'étant déroulés au mois de décembre 2010 ; que, dès lors, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière en raison de son caractère non contradictoire ; qu'il ne peut non plus soutenir, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, qu'il aurait dû bénéficier des garanties afférentes à la procédure disciplinaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis dans l'appréciation des mérites de M. B...aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.
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N° 15NC01935