Par un jugement n° 1301794, 1500044 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2016, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le président de la communauté de communes du Centre Ornain, à laquelle a succédé la communauté d'agglomération Bar-le-Duc -E..., l'a maintenu en disponibilité à compter du 1er juin 2010, les décisions des 9 juillet et 18 novembre 2014 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération précitée a rejeté ses demandes de réintégration, ainsi que les décisions implicites nées du silence gardé par l'administration sur ses demandes ;
3°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Bar-le-Duc - E...à lui verser la somme de 81 700 euros à raison des pertes de revenus consécutives à son maintien en disponibilité du 26 mai 2010 au 31 août 2015, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
4°) à titre subsidiaire, de le renvoyer devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant aux traitements dont il a été irrégulièrement privé ;
5°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Bar-le-Duc - E...de procéder à la reconstitution de sa carrière, notamment au regard de ses droits à pension, à compter du 26 mai 2010 et d'ordonner sa réintégration effective dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Bar-le-Duc - E...la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 26 mai 2010 prononçant son maintien en disponibilité n'a pas été précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire ;
- la communauté d'agglomération, à laquelle il avait demandé sa réintégration, a omis de saisir le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse afin que tout poste vacant lui soit proposé ;
- ces illégalités sont à l'origine des préjudices dont il demande réparation ;
- les deux postes d'opérateur des activités physiques et sportives ont été supprimés le 22 avril 2010, avant qu'il ne demande sa réintégration, pour des motifs sans rapport avec l'intérêt général ;
- ces suppressions sont entachées de détournement de pouvoir ;
- aucun poste ne lui a été proposé au terme de sa période de disponibilité, alors que deux agents contractuels ont été recrutés le 24 juin 2009 et le 1er janvier 2010, que des postes d'opérateur des activités physiques et sportives ont été créés le 23 avril 2009 et le 1er juillet 2011, qu'un poste d'opérateur des activités physiques et sportives qualifié pour lequel il remplissait les conditions a été créé le 26 mai 2011, que l'entretien des locaux de la piscine dont il était précédemment chargé a été confié à un prestataire extérieur et que plusieurs postes étaient disponibles dans les autres établissements sportifs de la communauté d'agglomération.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2015, la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc -E..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et de transmission de la demande de réintégration du requérant au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ne présente aucun lien direct avec le préjudice allégué ;
- aucun poste vacant ne permettait la réintégration du requérant ;
- le requérant a été réintégré dans les effectifs de la communauté d'agglomération par un arrêté du 29 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le requérant.
1. Considérant que M.D..., recruté en 1994 par la communauté de communes du Centre Ornain (Meuse) en qualité d'opérateur des activités physiques et sportives, pour être affecté à la piscine de Ligny-en-Barrois, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de dix mois à compter du 1er août 2009 ; que l'administration a rejeté sa demande de réintégration à l'issue de cette période de disponibilité au motif qu'aucun poste correspondant à son grade n'était vacant et, par un arrêté du 26 mai 2010, l'a maintenu en disponibilité ; que, contestant ce motif de refus, M. D...a adressé une réclamation préalable au président de la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc -E..., venue aux droits de la communauté de communes du Centre-Ornain à compter du 1er janvier 2013, pour obtenir l'indemnisation des pertes de revenus résultant de son maintien en disponibilité, ainsi que la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis ; que l'intéressé a réitéré sa demande de réintégration par trois courriers en date des 20 mai, 11 juillet et 24 octobre 2014 ; que ces trois demandes ont été rejetées, respectivement, par une décision expresse du 9 juillet 2014, une décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande formulée le 11 juillet 2014 et une décision expresse du 18 novembre 2014 ; que M. D... relève appel du jugement du 31 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 le maintenant en disponibilité et des décisions expresses ou implicite refusant de procéder à sa réintégration au cours de l'année 2014, ainsi que sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de son maintien en disponibilité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 26 mai 2010 :
2. Considérant que si M. D...réitère en appel ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 prononçant son maintien en disponibilité, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée sur ce point par les premiers juges ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les autres décisions contestées :
3. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation des décisions rejetant ses demandes de réintégration des 20 mai, 11 juillet et 24 octobre 2014, M. D...se prévaut, par voie d'exception, du vice de procédure dont est entaché l'arrêté du 26 mai 2010 décidant son maintien en disponibilité ; que toutefois, cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 27 mai 2010 et était devenu définitif avant que le requérant ne présente, le 6 janvier 2015, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de réintégration ; que l'arrêté de maintien en disponibilité et les décisions ultérieures de refus de réintégration ne constituant pas des éléments d'une opération complexe, le caractère définitif de la décision initiale peut être opposé à l'exception d'illégalité dont M. D...entend se prévaloir ; que par suite, ce dernier ne saurait en tout état de cause exciper de l'illégalité de l'arrêté du 26 mai 2010 à l'encontre des décisions ultérieures refusant de procéder à sa réintégration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : " (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : " I. - (...) Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; (...) Pendant cette période, le centre (...) lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités (...) / II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;
5. Considérant qu'il ressort du courrier du 5 juin 2012 adressé par le centre départemental de gestion à la communauté de communes du Centre-Ornain que ledit centre a été informé du maintien en disponibilité du requérant afin que lui soit proposé tout emploi vacant ; qu'à cet égard, la commission administrative paritaire, informée lors de sa séance du 21 juin 2010 du maintien en disponibilité de M.D..., avait rappelé dans le procès-verbal de cette séance que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale était chargé, dans le cadre de sa mission d'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi, d'informer l'intéressé de toute vacance d'emploi correspondant à son grade ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la collectivité aurait omis de saisir le centre de gestion dans les conditions rappelées au point 4 doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. D...conteste la suppression de deux des quatre postes existants d'opérateur des activités physiques et sportives, décidée par une délibération du conseil de la communauté de communes du Centre-Ornain en date du 22 avril 2010, avant qu'il ne demande sa réintégration par un courrier du 23 avril 2010 ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la piscine de Ligny-en-Barrois, dans laquelle étaient affectés les quatre emplois d'opérateur, a fait l'objet, lors de sa réouverture en juillet 2009 après deux années de travaux, d'une réorganisation impliquant, notamment, de confier à un prestataire extérieur les fonctions d'entretien des installations de la piscine auparavant exercées par les agents de la collectivité ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que la suppression de l'un des emplois d'opérateur des activités physiques et sportives au motif que les fonctions d'entretien étaient désormais prises en charge par un prestataire extérieur n'aurait pas répondu à l'intérêt du service et n'aurait eu pour objet que de l'évincer ; qu'à cet égard, la circonstance que la collectivité a décidé cette suppression près d'un an après la réouverture de la piscine n'est pas de nature à révéler une illégalité, alors qu'il n'est pas contesté que le poste supprimé était en fait vacant depuis plusieurs mois ; qu'au demeurant, le requérant avait été expressément informé, par un courrier de son employeur adressé le 28 mai 2009 en réponse à sa demande de mise en disponibilité, qu'une réintégration à l'issue de cette disponibilité ne pouvait lui être garantie en raison de la réorganisation en cours du service de la piscine ; que, d'autre part, M. D... n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir que la suppression du second emploi d'opérateur, également vacant, au motif que l'un des maîtres-nageurs n'était plus nécessaire ne répondrait pas à l'intérêt du service ; que par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les suppressions d'emplois intervenues en 2010, qui ont fait obstacle à sa réintégration, seraient entachées d'illégalité ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire " ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 citées au point 4 que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée inférieure à trois années a le droit d'obtenir sa réintégration dans l'un des trois premiers emplois devenus vacants, que la collectivité est tenue de lui proposer ; que si ces dispositions n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;
8. Considérant que M.D..., qui a été réintégré à compter du 1er juillet 2015, soutient que plusieurs postes vacants ne lui ont pas été proposés alors qu'ils auraient pu permettre sa réintégration avant cette date ;
9. Considérant, d'une part, que s'il fait état du recrutement de deux agents contractuels, nommés les 24 juin 2009 et 1er janvier 2010 dans des emplois d'adjoint technique de seconde classe, il est constant que lesdits emplois ne correspondent pas au grade d'opérateur des activités physiques et sportives dont l'intéressé est titulaire ; que le poste d'opérateur créé par la collectivité le 23 avril 2009 correspond à l'un des deux postes supprimés par la délibération du 22 avril 2010 citée au point 6 ci-dessus, avant que le requérant ne demande sa réintégration ; que, faute de disposer du grade requis, M. D... ne pouvait être réintégré dans l'emploi d'opérateur des activités physiques et sportives qualifié créé par une délibération du 26 mai 2011 ; qu'à cet égard, le requérant, qui se trouvait dans une position ne lui permettant plus de bénéficier de ses droits à l'avancement, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait rempli les conditions pour être promu au grade d'opérateur qualifié ;
10. Considérant, d'autre part, que si un poste d'opérateur des activités physiques et sportives " occasionnel " a été créé le 23 juin 2011, il ressort des pièces du dossier que l'administration entendait ainsi répondre à des besoins ponctuels du service à compter du 1er juillet 2011, en excluant toute nomination d'un agent sur un emploi permanent dans l'attente que la piscine fasse l'objet d'une délégation de service public en 2012 ; que la collectivité pouvait refuser de le nommer dans ce poste temporaire, alors en outre qu'elle n'était pas tenue en tout état de cause de procéder à la réintégration du requérant à la première vacance ; que par ailleurs, il n'est pas établi que ce poste non permanent aurait été maintenu malgré la délégation de service public précitée et se serait toujours trouvé dans le tableau des emplois de la collectivité lorsque l'intéressé a sollicité sa réintégration les 20 mai, 11 juillet et 24 octobre 2014 ; qu'il ressort encore des pièces du dossier, notamment de la délibération du 22 avril 2010 que le tableau des emplois permanents de la collectivité ne comportait, à cette dernière date, que deux emplois d'opérateur des activités physiques et sportives, tous deux pourvus ; que le tableau des emplois permanents de la collectivité, établi à la date du 31 décembre 2012, ne mentionne aucun emploi vacant correspondant au grade d'opérateur du requérant ; que M. D...ne peut en outre utilement contester le choix de l'administration de recourir, pour l'entretien de la piscine, à des prestataires extérieurs disposant de leur propre personnel ;
11. Considérant, enfin, que si le requérant fait encore état de nombreux établissements à vocation sportive et de loisirs relevant de la collectivité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du tableau des effectifs précité, que des emplois permanents d'opérateur des activités physiques et sportives auraient été vacants, ou auraient même existé, au sein de ces autres établissements ; qu'au demeurant, la réintégration de M. D...dans un emploi d'opérateur le 1er juillet 2015 n'a pu intervenir qu'après la transformation par la collectivité d'un emploi d'adjoint technique territorial ;
12. Considérant que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché d'illégalité ses décisions refusant de le réintégrer au cours de l'année 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis des illégalités fautives en omettant de saisir le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale, en supprimant des emplois d'opérateur des activités physiques et sportives ou en refusant de le réintégrer à l'issue de sa période de disponibilité ;
14. Considérant, en revanche, qu'en application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1986, la décision prise sur la demande de réintégration présentée par un fonctionnaire territorial au terme d'une période de disponibilité doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 26 mai 2010 maintenant M. D...en disponibilité malgré sa demande de réintégration est intervenu sans que la commission administrative paritaire ait été consultée ; que si la commission a été ultérieurement informée de ce maintien en disponibilité lors de la séance du 21 juin 2010, cette information ne permet pas de respecter les prescriptions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1986 ; qu'en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire sur la demande de réintégration du requérant, l'arrêté du 26 mai 2010 est entaché d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie ; que cette irrégularité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc - E...envers M. D...;
15. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il n'existait, au sein de la communauté d'agglomération Bar-le-Duc -E..., aucun poste vacant correspondant au grade de M. D...qui aurait pu permettre sa réintégration avant le 1er juillet 2015 ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à la gravité de l'irrégularité procédurale dont est entaché l'arrêté du 26 mai 2010, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière ; qu'au demeurant, la commission administrative paritaire, informée du maintien en disponibilité de l'intéressé le 21 juin 2010, s'est bornée à prendre acte de cette information sans émettre d'observation sur la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et le vice de procédure précité, M. D...n'est pas fondé à en demander la réparation ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc -E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme dont la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc - E...demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc - E...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la communauté d'agglomération de Bar-le-Duc -E....
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N° 15NC02059